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08/03/2000 | FRANCE | N°96LY23081

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 08 mars 2000, 96LY23081


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 19 décembre 1996, la requête présentée pour Mlle Sylvie X... demeurant ..., par Me CURTIL, avocat au barreau de Dijon ;
Mlle Sylvie X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92-4258 en date du 15 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2°) de lui accorder décharge des impositions litig

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux admin...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 19 décembre 1996, la requête présentée pour Mlle Sylvie X... demeurant ..., par Me CURTIL, avocat au barreau de Dijon ;
Mlle Sylvie X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92-4258 en date du 15 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2°) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2000 ;
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- les observations de Me CURTIL , avocat de Mlle Sylvie X... ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle Sylvie X... conteste les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 à raison des rehaussements apportés à la suite d'une vérification de comptabilité aux résultats de la société en nom collectif Maurice X... qui exerce l'activité de négoce en bestiaux et dont elle est associée à 37,18 % ;
En ce qui concerne le redressement procédant de la réévaluation du stock de la société au 30 juin 1990 :
Considérant qu'il résulte de l'article 38-2 du code général des impôts que le bénéfice net imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a majoré la valeur du stock de la société à la clôture de l'exercice le 30 juin 1990 d'une somme de 381 800 francs correspondant à concurrence de 166 000 francs à une absence de comptabilisation des avances sur cultures et à concurrence de 215 800 francs à la non valorisation des animaux en stock comme production en cours, leur valeur retenue au bilan reprenant seulement leur prix d'achat sans prise en compte des frais et charges déjà engagés pour leur entretien ; que les requérants qui ne contestent pas le principe et le montant de cette réévaluation du stock de clôture qui a entraîné une augmentation de l'actif net, demandent la correction symétrique du stock d'ouverture de l'exercice au 1er juillet 1989 ;
Considérant que l'administration soutient sans être contredite qu'à défaut pour la société de disposer de la comptabilité-matière dont la tenue est obligatoire dans ce secteur d'activité, elle n'est pas en mesure de déterminer le nombre et le prix d'achat des animaux en stock au 1er juillet 1989 ; qu'en ce qui concerne les avances sur cultures l'administration qui a établi le redressement en retenant 47 hectares ensemencés en blé en juin 1990, soutient également sans être sérieusement contredite qu'elle ne dispose d'aucun document justifiant la teneur des cultures en juillet 1989 ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe qu'elle était dans l'imposibilité de rectifier symétriquement le stock d'ouverture au 1er juillet 1989 ; qu'elle était en conséquence en droit de procéder au titre de l'exercice clos le 30 juin 1990 à un redressement correspondant à une réévaluation du stock de la société et donc de son actif net pour 331 800 francs ;
En ce qui concerne le redressement procédant de la réintégration de frais financiers dans les résultats de la société :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les résultats de la S.N.C. Maurice X... des frais financiers portés en charges à hauteur de 69 269 francs sur l'exercice clos en 1988 et de 433 747 francs sur l'exercice clos en 1989, et correspondant à des emprunts contractés pour effectuer des avances sans intérêts à la S.C.E.A. Les Bernardents ;

Considérant que le fait pour une entreprise de consentir à un tiers des avances sans intérêts constitue un acte s'écartant d'une gestion commerciale normale sauf s'il est établi que l'opération a eu pour l'entreprise une contrepartie ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon d'intérêts constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve si l'auteur de l'abandon n'est pas en mesure de justifier de l'existence des contreparties alléguées ;
Considérant que la requérante fait valoir que les charges résultant pour la SNC Maurice Y... des intérêts afférents à ces avances, étaient compensées par la réalisation de prestations exécutées gratuitement pour son compte par la SCEA Les Bernardents et consistant à la fois dans la réalisation des travaux agricoles et la prise en pension d'animaux ; que la requérante ajoute que ce dispositif permettait ainsi à la SCEA Les Bernardents de bénéficier par l'intermédiaire de la SNC Maurice Y... de concours bancaires que sa situation propre ne lui aurait pas permis d'obtenir ;
Considérant que si les deux sociétés ont un associé commun et des relations commerciales étroites, elles restent néanmoins juridiquement différentes ; que dans ces conditions, alors que les prestations réalisées par la SCEA Les Bernardents auraient dû régulièrement, au regard des règles comptables et commerciales faire l'objet de facturations, la requérante ne saurait, en se bornant à alléguer les difficultés d'accès au financement bancaire rencontrées par ladite société, justifier que la SNC Maurice Y... avait un intérêt propre à réaliser une telle opération ; que, par suite, à défaut pour la requérante d'apporter la moindre donnée permettant de conclure à l'existence de contreparties aux avances sans intérêts consenties, l'administration doit être réputée avoir apporter la preuve des faits qui lui incombe et partant du caractère anormal de l'opération dont s'agit ; que c'est en conséquence à bon droit que l'administration a réintégré lesdits frais financiers litigieux dans les résultats de la SNC Maurice Y... ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mlle Sylvie X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 à raison des rehaussements susmentionnés des résultats de la S.N.C. Maurice X... ;
Article 1er : La requête de Mlle Sylvie X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY23081
Date de la décision : 08/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION


Références :

CGI 38


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-03-08;96ly23081 ?
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