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07/03/2000 | FRANCE | N°96LY01552

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 07 mars 2000, 96LY01552


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 1996, présentée pour la COMMUNE DE MAXILLY-SUR-LEMAN, représentée par son maire en exercice à ce autorisé par délibération de son conseil municipal en date du 1er juin 1996, par Me Jean-Pierre Y..., avocat au barreau de Thonon-les-Bains;
La commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95757-9690-9691, en date du 23 avril 1996, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé les permis de construire délivrés le 7 janvier et le 22 août 1995 à la SOCIETE IMMOBILIERE "LARGE VUE CRISSIER" en

vue de l'édification d'un bâtiment au lieudit "Le Clos" et l'a condamn...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 1996, présentée pour la COMMUNE DE MAXILLY-SUR-LEMAN, représentée par son maire en exercice à ce autorisé par délibération de son conseil municipal en date du 1er juin 1996, par Me Jean-Pierre Y..., avocat au barreau de Thonon-les-Bains;
La commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95757-9690-9691, en date du 23 avril 1996, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé les permis de construire délivrés le 7 janvier et le 22 août 1995 à la SOCIETE IMMOBILIERE "LARGE VUE CRISSIER" en vue de l'édification d'un bâtiment au lieudit "Le Clos" et l'a condamnée à payer la somme de 3.000 francs à M. et Mme X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X... et le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE devant le tribunal administratif de GRENOBLE; 3°) de condamner M. et Mme X... à lui payer la somme de 3.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MAXILLY-SUR-LEMAN ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Sur la fin de non recevoir opposée par le PREFET DE LA HAUTE SAVOIE :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ne s'appliquent pas en l'espèce, s'agissant d'une requête dirigée en appel à l'encontre d'un jugement portant annulation des permis de construire litigieux ;
Sur le jugement du 23 avril 1996 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. et Mme X..., le permis de construire délivré le 7 janvier 1995 à la SOCIETE IMMOBILIERE "LARGE VUE CRISSIER" :
Considérant que la COMMUNE DE MAXILLY-SUR-LEMAN demande notamment l'annulation du jugement du tribunal administratif de GRENOBLE, en date du 23 avril 1996, en tant qu'il a annulé, à la demande de M. et Mme X..., le permis de construire délivré le 7 janvier 1995 à la SOCIETE IMMOBILIERE "LARGE VUE CRISSIER" en vue de l'édification d'un bâtiment au lieudit "Le Clos" ; que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. et Mme BENDOTTI, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 9 mars 1995, le maire de MAXILLY-SUR-LEMAN a, le 22 août 1995, accordé à la SOCIETE IMMOBILIERE "LARGE VUE CRISSIER" un nouveau permis de construire modifié, sur le même terrain ; que ce nouveau permis a implicitement mais nécessairement rapporté le permis du 7 janvier 1995 et que ce retrait, qui n'a pas été contesté par la SOCIETE IMMOBILIERE "LARGE VUE CRISSIER", est devenu définitif ; qu'ainsi, et alors même que le même jugement du 23 avril 1996 annulait le permis du 22 août 1995, les conclusions de la requête de M. et Mme X..., dirigées contre le permis de construire accordé le 7 janvier 1995, étaient devenues sans objet et il n'y avait pas lieu d'y statuer ; que, dès lors, le jugement attaqué en date du 23 avril 1996 doit être annulé en tant qu'il a annulé le permis de construire délivré le 7 janvier 1995 ; qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, de constater que ces dernières conclusions sont devenues sans objet ;
Sur le jugement du 23 avril 1996 en tant qu'il a annulé, à la demande du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, le permis de construire délivré le 23 août 1995 à la SOCIETE IMMOBILIERE "LARGE VUE CRISSIER" :
Considérant qu'aux termes de l'article UB 11-1, 3ème alinéa, du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MAXILLY-SUR-LEMAN : "Si le terrain d'assiette de la construction présente une pente supérieure à 15 %, ladite construction doit être scindée en éléments ne dépassant pas 8 m. de long juxtaposés suivant la ligne de pente" ; que ces dispositions du plan d'occupation des sols, qui ont un caractère impératif, doivent, contrairement à ce que soutient la commune, s'entendre comme exigeant, dès lors seulement que la pente dépasse 15 %, que les bâtiments soient disposés suivant la "ligne de pente" et en tous cas qu'aucun élément qui les composent, sur chacune de leurs façades, ne dépasse la limite de 8 mètres de longueur ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce le terrain d'assiette du projet présente une pente comprise entre 21 et 31 % et en tous cas supérieure à 15 % ; qu'alors que le bâtiment litigieux est disposé perpendiculairement à la ligne de pente, et à supposer que de simples et discrets décrochements dans l'alignement de ses façades et la variation de hauteur des différentes parties qui le composent puissent être regardés comme suffisant à délimiter des "éléments" "juxtaposés", au sens des dispositions susrappelées du plan d'occupation des sols, le projet présente sur ses façades sud et nord des éléments, sans aucun décrochement ni dans l'alignement ni dans la hauteur du bâtiment, qui excèdent sensiblement la longueur de 8 mètres et méconnaissent ainsi, en tout état de cause, les dispositions précitées de l'article UB 11-1 du plan d'occupation des sols ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, par le jugement attaqué en date du 23 avril 1996, annulé ledit permis de construire délivré le 23 août 1995 à la SOCIETE IMMOBILIERE "LARGE VUE CRISSIER" ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. et Mme X..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE MAXILLY-SUR-LEMAN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE MAXILLY-SUR-LEMAN à payer à M. et Mme X... une somme de 5.000 francs au même titre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 avril 1996 est annulé en tant qu'il a annulé le permis de construire délivré le 7 janvier 1995 à la SOCIETE IMMOBILIERE "LARGE VUE CRISSIER".
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. et Mme X... dirigées, devant le tribunal administratif de GRENOBLE, contre le permis de construire délivré le 7 janvier 1995 à la SOCIETE IMMOBILIERE "LARGE VUE CRISSIER".
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE MAXILLY-SUR-LEMAN est rejeté.
Article 4 : La COMMUNE DE MAXILLY-SUR-LEMAN versera à M. et Mme X... une somme de cinq mille francs (5.000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY01552
Date de la décision : 07/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-03-07;96ly01552 ?
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