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07/03/2000 | FRANCE | N°96LY01308

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 07 mars 2000, 96LY01308


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 1996, présentée pour Mme Isabelle Y..., demeurant ..., par Me Etienne Z..., avocat au barreau de Saint-Etienne ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°9300590, en date du 9 avril 1996, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-CHAMOND, du DEPARTEMENT DE LA LOIRE et de l'ETAT à lui payer la somme de 36.710 francs, au titre de son préjudice matériel résultant de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 27 octo

bre 1990, sur la R.N. 88, ainsi qu'une indemnité de 15.000 francs, à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 1996, présentée pour Mme Isabelle Y..., demeurant ..., par Me Etienne Z..., avocat au barreau de Saint-Etienne ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°9300590, en date du 9 avril 1996, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-CHAMOND, du DEPARTEMENT DE LA LOIRE et de l'ETAT à lui payer la somme de 36.710 francs, au titre de son préjudice matériel résultant de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 27 octobre 1990, sur la R.N. 88, ainsi qu'une indemnité de 15.000 francs, à titre de provision pour son préjudice corporel, et tendant à la désignation d'un expert médical en vue d'évaluer ce préjudice ;
2°) de condamner la COMMUNE DE SAINT-CHAMOND, le DEPARTEMENT DE LA LOIRE et l'ETAT à lui payer la somme de 36.710 francs au titre de son préjudice matériel ;
3°) de condamner la COMMUNE DE SAINT-CHAMOND, le DEPARTEMENT DE LA LOIRE et l'ETAT à lui payer la somme de 15.000 francs à titre de provision sur son préjudice corporel ;
4°) de désigner un médecin-expert en vue de permettre l'évaluation de son préjudice corporel ;
5°) de condamner la COMMUNE DE SAINT-CHAMOND, le DEPARTEMENT DE LA LOIRE et l'ETAT à lui verser la somme de 8.000 francs au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
6°) de condamner la COMMUNE DE SAINT-CHAMOND, le DEPARTEMENT DE LA LOIRE et l'ETAT aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
les observations de Me X... pour la COMMUNE DE SAINT-CHAMOND et de Me PREVOT A... pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ST ETIENNE ;
et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Sur la responsabilité :
Considérant que Mme Isabelle Y... a été victime d'un accident de la circulation le 27 octobre 1990, vers 4 heures du matin, alors qu'elle circulait sur la R.N. 88, dans sa traversée de la ville de SAINT-CHAMOND, dans le sens Saint Etienne Givors ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle a heurté un poteau d'éclairage en béton, implanté en bordure de la voie et qui venait de s'effondrer en travers de celle-ci ; qu'elle demande la condamnation de L'ETAT, du DEPARTEMENT DE LA LOIRE et de la COMMUNE DE SAINT-CHAMOND à réparer les conséquences dommageables de cet accident ;
Considérant que Mme Y... avait la qualité d'usager de la voie publique et de ses dépendances, au nombre desquelles il convient de compter les poteaux implantés sur les bas-côtés et destinés à l'éclairage de ladite voie ;
Considérant que le DEPARTEMENT DE LA LOIRE qui n'est ni propriétaire de l'ouvrage public constitué par la route nationale, ni chargé de l'entretien de celle-ci et des poteaux d'éclairage, doit être mis hors de cause ;
Considérant en revanche que la responsabilité de l'ETAT, propriétaire de la route nationale, et de la COMMUNE DE SAINT-CHAMOND, à laquelle il incombait d'assurer plus particulièrement l'entretien des poteaux d'éclairage, peut être engagée à l'égard des usagers en cas de défaut d'entretien normal de ces ouvrages ;
Considérant que, s'il est constant que le poteau dont s'agit est tombé très peu de temps avant l'accident, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il n'est nullement établi que cette chute serait due à une cause imprévisible venant elle-même de se produire ; qu'au contraire, il ressort des déclarations de la commune que celle-ci était informée de la fragilité des poteaux en cause ; que des poteaux voisins de celui qui est tombé avaient été renforcés à leur base par une couronne de béton dans le but de les protéger des chocs occasionnés par les automobilistes lors de "manoeuvres intempestives" ou de "stationnements abusifs", lesdits chocs provoquant selon la commune "des dégradations qui à terme les fragilisaient" ; qu'il est constant que le poteau qui est tombé, pourtant particulièrement vulnérable de ce point de vue en raison de sa situation à proximité d'un accès à une station-service, n'avait pas lui-même bénéficié d'une telle protection ; qu'au surplus, il résulte d'un rapport des services techniques de la ville, établi après l'accident et produit au dossier, que les poteaux dont s'agit ne faisaient pas l'objet d'une "visite systématique" ; que, dans ces conditions, l'ETAT et la COMMUNE DE SAINT-CHAMOND, qui n'ont pas pris les mesures nécessaires pour prévenir la chute sur la voie du poteau en cause, n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'entretien normal de cet ouvrage ;

Considérant que Mme Y... n'était pas en mesure, même à vitesse modérée, d'éviter l'obstacle totalement inattendu constitué par le poteau tombé sur la voie, alors que celui-ci était peu visible, sa chute ayant provoqué l'extinction non seulement de l'éclairage qu'il supportait, mais également de celui supporté par plusieurs poteaux voisins ; que, dans ces conditions, il n'est nullement établi par les seules circonstances de l'accident que Mme Y... roulait à une vitesse excessive, et l'ETAT et la COMMUNE DE SAINT-CHAMOND n'apportent pas la preuve qui leur incombe qu'elle a commis une faute de nature à les exonérer, même partiellement, de leur responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ETAT et la COMMUNE DE SAINT-CHAMOND doivent être déclarés chacun pour moitié responsables des conséquences dommageables de l'accident ;
Considérant que, par suite, Mme Y... est fondée à demander l'annulation du jugement du 9 avril 1996 du tribunal administratif de LYON en tant qu'il a rejeté ses demandes dirigées à l'encontre de l'ETAT et de la COMMUNE DE SAINT-CHAMOND ;
Sur les préjudices de Mme Y... :
En ce qui concerne le préjudice matériel :
Considérant que le véhicule appartenant à Mme Y... a été rendu inutilisable et irréparable par l'accident ; qu'elle justifie avoir subi un préjudice à ce titre, correspondant à la valeur vénale dudit véhicule, déduction faite de sa valeur de sauvetage, pour un montant de 35.000 francs ; qu'elle justifie également avoir assumé pour ce véhicule des frais de remorquage et de gardiennage, pour un montant de 1.710 francs ; qu'en conséquence, l'ETAT et la COMMUNE DE SAINT-CHAMOND doivent être condamnés, chacun pour moitié, à lui verser la somme totale de 36.710 francs au titre de ses préjudices matériels ;
En ce qui concerne le préjudice corporel :
Considérant que Mme Y... a été blessée aux vertèbres cervicales dans l'accident ; que, toutefois, l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant du préjudice corporel qu'elle a ainsi subi ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur sa demande d'indemnité au titre de son préjudice corporel, d'ordonner l'expertise qu'elle sollicite, en vue de déterminer la nature exacte et la date de consolidation de ses blessures liées à l'accident, le taux d'invalidité permanente partielle dont elle demeure éventuellement atteinte, l'importance des souffrances physiques qu'elle a subies ou continue à subir et tout autre chef de préjudice qui pourrait être lié à son état ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, d'allouer à Mme Y... l'indemnité provisionnelle de 10.000 francs qu'elle sollicite, à valoir sur ce préjudice corporel ;
Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE :
Considérant que ces conclusions doivent être réservées pour qu'il y soit statué en fin d'instance ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner d'ores et déjà Mme Y..., partie perdante en ce qui concerne le recours qu'elle a dirigé contre le DEPARTEMENT DE LA LOIRE à payer au DEPARTEMENT DE LA LOIRE une somme de 3.000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens;
Considérant que les autres conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 doivent être réservées pour qu'il y soit statué en fin d'instance ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 avril 1996 du tribunal administratif de LYON est annulé en tant qu'il a rejeté les demandes de Mme Isabelle Y... dirigées contre l'ETAT et la COMMUNE DE SAINT-CHAMOND.
Article 2 : La requête de Mme Y... est rejetée en tant qu'elle demande la condamnation du DEPARTEMENT DE LA LOIRE.
Article 3 : L'ETAT et la COMMUNE DE SAINT-CHAMOND sont déclarés responsables, chacun pour moitié, des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme Isabelle Y... le 27 octobre 1990.
Article 4 : L'ETAT et la COMMUNE DE SAINT-CHAMOND sont condamnés, chacun pour moitié, à payer à Mme Isabelle Y... une somme de trente six mille sept cent dix francs (36.710 F) au titre de ses préjudices matériels.
Article 5 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de Mme Isabelle Y... au titre de son préjudice corporel, procédé à une expertise en vue de déterminer la nature exacte et la date de consolidation des blessures qui ont été occasionnées par l'accident, le taux d'invalidité permanente partielle dont elle demeure éventuellement atteinte, l'importance des souffrances physiques qu'elle a subies ou continue à subir et tout autre chef de préjudice qui pourrait être lié à son état.
Article 6 : L'expert sera désigné par le président de la cour administrative d'appel conformément aux dispositions de l'article R. 159 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 7 : Les conclusions de Mme Y... à fin d'allocation d'une provision sur son préjudice corporel sont rejetées.
Article 8 : Mme Isabelle Y... versera au DEPARTEMENT DE LA LOIRE une somme de trois mille francs (3.000 francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est réservé pour y être statué en fin d'instance.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY01308
Date de la décision : 07/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-03-07;96ly01308 ?
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