La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2000 | FRANCE | N°96LY00388

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 07 mars 2000, 96LY00388


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 1996, présentée par le PREFET DE LA REGION CORSE, PREFET DE LA CORSE-DU-SUD ;
Le préfet demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92/97, en date du 30 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de BASTIA a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 1991 par lequel le maire de la COMMUNE D'AJACCIO a accordé à la SOCIETE DIAMANT IMMOBILIER un permis de construire modificatif en vue de la construction d'un immeuble d'habitation ...;
2°) d'annuler ledit arrêté du 6 août

1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 1996, présentée par le PREFET DE LA REGION CORSE, PREFET DE LA CORSE-DU-SUD ;
Le préfet demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92/97, en date du 30 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de BASTIA a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 1991 par lequel le maire de la COMMUNE D'AJACCIO a accordé à la SOCIETE DIAMANT IMMOBILIER un permis de construire modificatif en vue de la construction d'un immeuble d'habitation ...;
2°) d'annuler ledit arrêté du 6 août 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audienc
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2000 :
le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que le PREFET DE LA REGION CORSE, PREFET DE LA CORSE-DU-SUD demandait au tribunal administratif de BASTIA d'annuler l'arrêté du 6 août 1991 par lequel le maire d'AJACCIO a délivré à la SOCIETE DIAMANT IMMOBILIER un permis de construire modificatif relatif à un projet de construction d'un immeuble d'habitation ... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3, alors applicable, de la loi du 2 mars 1982, modifié par la loi du 22 juillet 1982 : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes ...qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ; que le cours de ce délai peut être interrompu par l'exercice d'un recours gracieux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté du 6 août 1991 a été transmis à la préfecture de la Corse-du-sud le 8 août 1991 ; que le préfet a adressé au maire d'AJACCIO une lettre en date du 8 octobre 1991 valant recours gracieux contre cet arrêté du 6 août 1991 et dont une copie est jointe au présent dossier ; qu'il est établi, par la production de l'accusé de réception correspondant, que cette lettre est parvenue à son destinataire le 9 octobre 1991, soit avant l'expiration du délai de recours, sans que le maire puisse utilement faire valoir que cet accusé de réception n'avait pas été dûment signé et sans qu'il établisse de son côté que ce courrier contenait un autre document que la lettre susmentionnée du 8 octobre 1991 ; qu'ainsi, ce recours gracieux, formé dans le délai du recours contentieux, a eu pour effet d'interrompre le délai de recours au profit du préfet ; que, dans ces conditions et en l'absence de réponse du maire audit recours gracieux, le déféré du préfet, enregistré au greffe du tribunal administratif le 3 février 1992, n'était pas tardif;
Sur le fond :
Considérant que l'arrêté attaqué, en date du 6 août 1991, qui n'a pour objet que d'autoriser une modification mineure des façades et de modestes extensions de la surface hors oeuvre nette au rez-de-chaussée et au 6 ème étage de l'immeuble, a, ainsi que cela est d'ailleurs expressément mentionné dans la décision, le caractère d'un simple permis de construire modificatif du permis précédemment délivré à la SOCIETE DIAMANT IMMOBILIER, par arrêté du 28 décembre 1990, en vue de la construction d'un immeuble d'habitation comportant 22 logements au ... ; que, par arrêt en date du 2 juin 1995, le Conseil d'Etat a annulé ledit arrêté du 28 décembre 1990 ; que, postérieurement à l'intervention de cette décision, le tribunal administratif ne pouvait qu'annuler, par voie de conséquence et au besoin d'office, le permis de construire modificatif délivré le 6 août 1991 ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le PREFET DE LA REGION CORSE, PREFET DE LA CORSE-DU-SUD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 novembre 1995, le tribunal administratif de BASTIA a rejeté sa demande dirigée contre ledit arrêté du 6 août 1991;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de BASTIA en date du 30 novembre 1995 et l'arrêté du maire d'AJACCIO en date du 6 août 1991 sont annulés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00388
Date de la décision : 07/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-04-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PERMIS MODIFICATIF


Références :

Arrêté du 28 décembre 1990
Arrêté du 06 août 1991
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-03-07;96ly00388 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award