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07/03/2000 | FRANCE | N°96LY00050

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 07 mars 2000, 96LY00050


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 1996, présentée pour la S.A.R.L. AILLAUD FRERES, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Marseille ;
La S.A.R.L. AILLAUD FRERES demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 93-4258, en date du 20 octobre 1995, par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE l'a condamnée à payer des indemnités de 131.970 francs à la COMPAGNIE D'ASSURANCE G.A.N. et de 94.640 francs à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE SISTERON, qu'elle estime excessives, en réparation des conséquences dommageabl

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 1996, présentée pour la S.A.R.L. AILLAUD FRERES, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Marseille ;
La S.A.R.L. AILLAUD FRERES demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 93-4258, en date du 20 octobre 1995, par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE l'a condamnée à payer des indemnités de 131.970 francs à la COMPAGNIE D'ASSURANCE G.A.N. et de 94.640 francs à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE SISTERON, qu'elle estime excessives, en réparation des conséquences dommageables des travaux d'extension du réseau de production d'eau chaude et de chauffage réalisés par elle dans les locaux des abattoirs de la ville de Sisteron ;
2°) de ramener les prétentions de la COMPAGNIE D'ASSURANCE G.A.N. à la somme totale de 154.110 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE SISTERON et pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES G.A.N. ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 20 octobre 1995, le tribunal administratif de MARSEILLE a condamné la S.A.R.L. AILLAUD Frères à payer la somme de 94.640 francs à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE SISTERON et la somme de 131.970 francs à la COMPAGNIE D'ASSURANCES G.A.N., assureur de cette dernière, en réparation des conséquences dommageables des travaux publics d'extension du réseau de production d'eau chaude et de chauffage des abattoirs de la Ville de Sisteron, réalisés par cette entreprise pour le compte de la commune ; que la S.A.R.L. AILLAUD Frères demande, dans le dernier état de ses conclusions, que l'indemnité allouée à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE SISTERON soit ramenée à 14.640 francs ;
Sur le fond, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête" ;
Considérant que, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée dès le 13 mars 1995 par le tribunal administratif de MARSEILLE, la S.A.R.L. AILLAUD frères n'a produit aucun mémoire en défense en première instance, alors que l'audience n'est intervenue que le 6 octobre 1995 ; qu'ainsi, sans que ladite société puisse utilement faire valoir qu'elle pensait que le nécessaire serait fait par son assureur auquel elle avait déclaré le sinistre en cause, elle devait être, en vertu des dispositions susrappelées de l'article R. 153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête et notamment à l'évaluation des préjudices telle qu'exposée par les victimes requérantes; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, cette évaluation, y compris les 80.000 francs demandés au titre de la surconsommation de gaz induite par l'incident, n'était nullement contredite par les autres pièces versées au dossier, notamment un document relatif à la variation des charges de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE SISTERON pour la période en cause et le procès-verbal contradictoire d'expertise qui a servi de base à ladite évaluation et qui réservait expressément les " pertes immatérielles subies par la société " ; que, d'ailleurs, cette évaluation n'est pas davantage contredite par les pièces versées dans l'instance d'appel; que, dans ces conditions, la S.A.R.L. AILLAUD FRERES n'est pas fondée à soutenir que l'indemnité de 94.640 francs qu'elle a été condamnée à verser à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE SISTERON est excessive et à demander la réformation du jugement attaqué sur ce point ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE SISTERON et la COMPAGNIE D'ASSURANCES G.A.N., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à la S.A.R.L. AILLAUD FRERES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. AILLAUD FRERES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00050
Date de la décision : 07/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-03-07;96ly00050 ?
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