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07/03/2000 | FRANCE | N°96LY00046

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 07 mars 2000, 96LY00046


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 1996, présentée pour M. Joseph Y..., Mme Régine Y..., Mme Marie-José Y..., Mme Arlette Y..., Mme Chantal Y..., Mme Sylvie Y..., élisant domicile au cabinet de la S.C.P. X... et PARA-LORIN, "Le Reflet de la Coupole", ..., par Me X..., avocat au barreau de Grenoble ;
Les consorts Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 952473, en date du 9 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE GRE

NOBLE à leur verser à chacun la somme de 150.000 francs en répara...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 1996, présentée pour M. Joseph Y..., Mme Régine Y..., Mme Marie-José Y..., Mme Arlette Y..., Mme Chantal Y..., Mme Sylvie Y..., élisant domicile au cabinet de la S.C.P. X... et PARA-LORIN, "Le Reflet de la Coupole", ..., par Me X..., avocat au barreau de Grenoble ;
Les consorts Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 952473, en date du 9 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE à leur verser à chacun la somme de 150.000 francs en réparation du préjudice lié au décès de M. Christian Y..., survenu le 17 mars 1990, alors qu'il était hospitalisé dans cet établissement, ainsi que, globalement, les sommes de 30.000 francs au titre des frais d'obsèques et de 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE à leur payer à chacun une indemnité de 150.000 francs en réparation de leur préjudice moral et, globalement, la somme de 30.000 francs en remboursement des frais d'obsèques ;
3°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE à leur payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2000 :
le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
les observations de Maître Z... pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE ;
et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Sur la prescription quadriennale opposée en première instance:
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières prévues par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous les mêmes réserves, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public" ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "La prescription est interrompue par : toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ... " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement" ;
Considérant que le décès de M. Christian Y... est intervenu le 17 mars 1990 au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE où il avait été admis la veille suite à un accident de la circulation ; que la seule circonstance, invoquée par les consorts Y..., que l'action en réparation intentée par eux à l'encontre des praticiens qui avaient pris en charge la victime, sur le fondement des fautes personnelles qu'ils leur imputaient, devant le tribunal correctionnel de GRENOBLE, n'ait été rejetée que par jugement du 12 novembre 1993, confirmé par arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE en date du 30 novembre 1994, ne saurait faire regarder lesdits consorts Y... comme ayant jusqu'à l'une ou l'autre de ces dates ignoré l'existence de la créance dont ils pouvaient éventuellement se prévaloir, pour les mêmes faits, à l'égard du CENTRE HOSPITALIER DE GRENOBLE, en se fondant notamment sur les fautes dans l'organisation et le fonctionnement du service qu'ils imputent aujourd'hui à cet établissement ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils étaient au contraire en mesure de connaître, dès la date du décès et en tous cas dans le courant de l'année 1990, l'existence de cette éventuelle créance ; que, dès lors, et en application des dispositions susmentionnées de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 1991 ;

Considérant que les dispositions susrappelées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 subordonnent l'interruption du délai de prescription qu'elles prévoient en cas de recours juridictionnel à la mise en cause d'une collectivité publique ou d'un établissement public ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que la plainte formée par eux contre deux praticiens de l'hôpital, devant le tribunal correctionnel de GRENOBLE, avec constitution de partie civile, n'était dirigée ni directement ni expressément contre cet établissement ou contre une collectivité publique ; qu'ainsi, cette plainte n'était pas susceptible d'interrompre, à l'encontre de l'établissement public hospitalier, le délai de prescription qui, comme il a été dit ci-dessus, avait commencé à courir le 1er janvier 1991 et était donc expiré lorsque les consorts Y... ont adressé au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE, le 15 mai 1995, une demande tendant à la réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait du décès de M. Christian Y... ; que la demande présentée aux mêmes fins par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE dans le cadre de l'instance ouverte par le recours des consorts Y... devant le tribunal administratif de GRENOBLE a également été enregistrée au greffe dudit tribunal après l'expiration de ce délai de prescription ; que, dans ces conditions, les consorts Y... et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a, pour ce motif, rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions des consorts Y... et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux consorts Y... et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des consorts Y... et les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00046
Date de la décision : 07/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - SUSPENSION DU DELAI.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 2, art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-03-07;96ly00046 ?
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