Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 1999 la requête présentée par Mme Danièle PRABEL demeurant ... ;
Mme PRABEL demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-1416 en date du 22 juillet 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ;
2°) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La partie ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2000 ;
- le rapport de M. FONTBONNE conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme PRABEL se borne à l'appui de sa requête d'appel à faire valoir les difficultés auxquelles elle se trouve confrontée sans contester l'irrecevabilité opposée à sa demande de première instance, à raison de la tardiveté de sa réclamation préalable au directeur des services fiscaux ; que cette irrecevabilité est le fondement de l'ordonnance dont elle fait appel ; que par suite sa requête ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de Mme PRABEL est rejetée.