Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de LYON, le 15 mars 1999 sous le n° 99 916 et présentée par M. Raoul X..., demeurant ... à 69350 BRIGNAIS ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 1993 à 1996 ;
2°) d'accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2000 :
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I.1 Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel à partir du 1er jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de 3 mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ;
Considérant que M. X... ne conteste pas, ainsi que l'a jugé le tribunal que, quand les locaux dont il s'agit sont devenus inexploités, ils n'étaient pas utilisés par lui-même mais par une société EXPER 3, à laquelle il les avait loués ; que dans ces conditions, il ne peut bénéficier des dispositions précitées de l'article 1389 ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de LYON a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M.GIROD est rejetée.