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16/02/2000 | FRANCE | N°97LY01789;99LY01879

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 16 février 2000, 97LY01789 et 99LY01879


Vu 1°)- la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 1997, sous le n° 97LY01789, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON (COURLY), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice à ce autorisé par délibération du conseil de la communauté en date du 11 septembre 1995, par Me Serge Y..., avocat au barreau de LYON ;
La COURLY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement avant-dire-droit n° 9300965, en date du 11 juin 1997, du tribunal administratif de LYON, en tant qu'il l'a déclarée responsable de la totalité des conséquences domma

geables de l'accident dont a été victime M. Robert X..., le 16 octobre 1992,...

Vu 1°)- la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 1997, sous le n° 97LY01789, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON (COURLY), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice à ce autorisé par délibération du conseil de la communauté en date du 11 septembre 1995, par Me Serge Y..., avocat au barreau de LYON ;
La COURLY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement avant-dire-droit n° 9300965, en date du 11 juin 1997, du tribunal administratif de LYON, en tant qu'il l'a déclarée responsable de la totalité des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. Robert X..., le 16 octobre 1992, à l'angle des rues Vendôme et Vaudrey, à LYON, 3° arrondissement ;
2°) de la mettre purement et simplement hors de cause dans cette affaire ;
3°) subsidiairement, de condamner FRANCE TELECOM à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
4°) de condamner FRANCE TELECOM à lui payer une indemnité de 8.000 francs en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu 2°)la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 1999, sous le n° 99LY01879, présentée comme ci-dessus pour la COURLY ;
La COURLY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9300965, en date du 27 avril 1999, du tribunal administratif de LYON, en tant qu'il l'a condamnée à supporter l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident subi par M. X... ;
2°) de la mettre purement et simplement hors de cause dans cette affaire ;
3°) subsidiairement, de condamner FRANCE TELECOM à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
4°) subsidiairement, de réduire le montant des indemnités allouées à M. X..., à la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON et à l'ETAT ;
5°) de condamner FRANCE TELECOM à lui payer une indemnité de 10.000 francs en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2000 :
le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
les observations de Me Y... pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, de Me Z... pour M. X... Robert et de Me DE LABORIE pour la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON ;
et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes n°s 97LY01789 et 99LY01879 de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON (COURLY) sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la responsabilité :
Considérant que, le 16 octobre 1992, M. X..., qui circulait à pieds sur le trottoir à l'angle des rues Vendôme et Vaudrey, dans le 3ème arrondissement de Lyon, a été victime d'un accident provoqué par la rupture sur son passage de la plaque métallique recouvrant un regard de canalisation dit " tabouret ", destiné à recueillir les eaux pluviales provenant de la toiture du central téléphonique Moncey, appartenant à FRANCE TELECOM ;
Considérant que ladite plaque, située sur le trottoir, constitue un ouvrage public incorporé à la voie publique et a la nature d'une dépendance nécessaire de celle-ci ; que, dans ces conditions, la COURLY, chargée de l'entretien de la voie publique et tenue à ce titre de la maintenir, avec tous ses accessoires, dans un état conforme à sa destination, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont mise en cause dans cette affaire ;
Considérant que la seule circonstance que FRANCE TELECOM ait jugé nécessaire, pour des raisons compréhensibles de sécurité immédiate, de procéder à la réparation de la plaque litigieuse après l'accident, ne permet pas d'établir que l'entretien de cet ouvrage lui incombait ; que, par ailleurs, le " tabouret " litigieux étant, comme il est dit ci-dessus, implanté sur le domaine public, il doit être regardé, en tout état de cause, comme appartenant à la partie publique du branchement au sens du règlement local auquel se réfère la COURLY, dont l'objet est de définir les conditions et modalités auxquelles est soumis le déversement des eaux dans les réseaux d'assainissement ; qu'ainsi, la COURLY n'établit pas que l'ouvrage litigieux devait être entretenu par FRANCE TELECOM en sa seule qualité de propriétaire de l'immeuble riverain de la voie publique bénéficiant dudit branchement, alors d'ailleurs qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la COURLY, chargée de la surveillance et de l'entretien de la voie publique, ait, avant la survenance de l'accident, invité FRANCE TELECOM à procéder à de tels travaux d'entretien ; que, dans ces conditions, la COURLY n'est pas non plus fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont mis FRANCE TELECOM hors de cause et rejeté de ce fait l'appel en garantie qu'elle avait formé contre cet établissement ;
Considérant que la COURLY ne conteste pas par ailleurs l'absence d'entretien normal de l'ouvrage dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COURLY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont seule et entièrement déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. X... ;
Sur le préjudice :

Considérant que M. X... a été sérieusement blessé dans l'accident, souffrant de douleurs lombaires persistantes qui ont nécessité à plusieurs reprises son hospitalisation et deux interventions chirurgicales, la première pratiquée le 18 novembre 1992, pour l'exérèse d'une hernie discale, et la seconde le 21 mars 1997, sans que cet état puisse être imputé, même pour partie, à son état antérieur à l'accident ; qu'il a subi plusieurs périodes d'incapacité permanente totale, du 19 octobre 1992 au 9 mai 1994, du 21 mai 1995 au 25 juin 1995, du 13 novembre 1995 au 18 février 1996 et du 20 mars au 2 juin 1997, ainsi qu'une période d'incapacité temporaire partielle, au taux de 50 %, du 9 mai au 9 août 1994 ; que la consolidation de son état a été fixée à la date du 3 octobre 1997 par l'expertise ordonnée en dernier lieu par les premiers juges ;
En ce qui concerne le préjudice global :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., âgé de 40 ans à la date de l'accident, reste atteint d'une incapacité permanente partielle évaluée par les experts au taux de 18 % ; que, dans les circonstances de l'affaire, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des troubles de toute nature subis par M. X... dans ses conditions d'existence, y compris ses préjudices d'agrément liés à l'impossibilité de se livrer à des activités sportives ou aux difficultés à conduire ou marcher, en fixant l'indemnité due à ce titre à la somme de 120.000 francs ; que, toutefois, la COURLY est fondée à soutenir que seule une partie de cette somme, qui doit être fixée à la moitié, soit 60.000 francs, correspond aux troubles non physiologiques sur lesquels les droits de la caisse ne peuvent s'imputer ; que, par ailleurs, si les experts n'ont pas constaté de préjudice esthétique, le préjudice subi par la victime du fait des souffrances endurées, qualifiées d'assez importantes par les experts, a été correctement évalué par les premiers juges qui l'ont fixé à la somme de 50.000 francs ; que c'est enfin à bon droit que les premiers juges ont ajouté à ces sommes celles de 2.200 francs, correspondant aux frais engagés par M. X..., dûment justifiés au dossier, pour la location d'un fauteuil nécessaire à sa convalescence, et de 61.015 francs, correspondant à des pertes de revenus spécifiques, non compensées par les organismes sociaux et l'employeur, liées au non versement d'indemnités et à la perte de vacations qu'il effectuait habituellement au Centre d'études pédagogiques pour l'expérimentation et le conseil ;
Considérant qu'à ces divers chefs de préjudice, il y a lieu d'ajouter les indemnités journalières versées à M. X... par la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON pendant les périodes d'incapacité temporaire totale ou partielle susmentionnées et les frais médicaux et d'hospitalisation engagés par ladite caisse, pour un montant total non contesté de 433.653,18 francs, ainsi que les sommes versées en complément des prestations journalières par le MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, pour un montant également non contesté de 104.594,13 francs ;
Considérant que le préjudice indemnisable, dont la réparation incombe à la COURLY, s'élève donc à la somme totale de 771.462,31 francs ;
En ce qui concerne l'indemnité revenant à la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON :

Considérant que la créance de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON peut s'imputer sur la part de la condamnation de la COURLY assurant la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, c'est à dire en l'espèce aux indemnités allouées en réparation des pertes de salaires subies, en remboursement des frais médicaux et hospitaliers, et à la fraction de l'indemnité allouée en réparation des troubles dans les conditions d'existence qui couvre les troubles physiologiques subis par la victime, soit au total la somme de 554.668,18 francs ; que la caisse justifie de débours s'élevant à 433.653,18 francs au titre des indemnités journalières et des frais médicaux et hospitaliers, et à 319.658,96 francs au titre des arrérages échus et de la valeur capitalisée des arrérages à échoir de la rente d'accident du travail versée à M. X..., soit au total 753.312,14 francs; que cette somme étant supérieure à la somme susmentionnée sur laquelle peut s'exercer la créance de cette caisse, celle-ci n'a droit qu'au remboursement de la somme de 554.668,18 francs ; qu'il y a donc lieu de ramener à cette somme de 554.668,18 francs la condamnation prononcée au profit de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON à l'article 2 du jugement du 27 avril 1999 ;
En ce qui concerne l'indemnité revenant à l'ETAT, représenté par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE justifie de débours pour un montant de 104.594,13 francs que les premiers juges ont à bon droit condamné la COURLY à lui verser à l'article 3 du jugement du 27 avril 1999 ;
En ce qui concerne l'indemnité revenant à M. X... :
Considérant que M. X... a droit à la différence entre le montant total du préjudice causé par l'accident et le montant des indemnités dues par la COURLY à la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON et à l'ETAT, soit la somme de 112.200 francs ; qu'il y a donc lieu de ramener à cette somme de 112.200 francs la condamnation prononcée au profit de M. X... à l'article 1er du jugement du 27 avril 1999, en ce compris la provision de 10.000 francs allouée par ordonnance du président du tribunal administratif de LYON du 1er avril 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la COURLY à payer à FRANCE TELECOM une somme de 5.000 francs au titre des frais exposés par cette société et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de condamner la COURLY à payer à M. X... et à la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON les sommes qu'ils demandent au même titre;

Considérant enfin que les dispositions du même article L. 8-1 font obstacle à ce que FRANCE TELECOM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COURLY la somme qu'elle demande au même titre ;
Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON relatives à l'application de l 'ordonnance du 24 janvier 1996 :
Considérant que les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON tendant au versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l'article 9-1 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, doivent, à supposer qu'il existe un litige à ce sujet, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Article 1er : La somme de deux cent trente trois mille deux cent quinze francs (233.215 F) que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON (COURLY) a été condamnée à payer à M. Robert X... à l'article 1er du jugement susvisé du 27 avril 1999 est ramenée à cent douze mille deux cents francs (112.200 francs), en ce comprise la provision de 10.000 francs allouée par ordonnance du président du tribunal administratif de LYON du 1er avril 1993.
Article 2 : La somme de sept cent cinquante trois mille cent douze francs et quatorze centimes (753.112,14 F) que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON (COURLY) a été condamnée à payer à la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON à l'article 2 du jugement susvisé du 27 avril 1999 est ramenée à cinq cent cinquante quatre mille six cent soixante huit francs et dix-huit centimes (554.668,18 F), avec intérêts de droit à compter du 6 juillet 1995 et capitalisation desdits intérêts à la date du 5 novembre 1996.
Article 3 : Le jugement susvisé du 27 avril 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la COURLY est rejeté.
Article 5 : La COURLY versera à FRANCE TELECOM une somme de cinq mille francs (5.000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : Les conclusions de M. X... et de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 7 : Les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON relatives à l'application de l'ordonnance du 24 janvier 1996 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY01789;99LY01879
Date de la décision : 16/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-05 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-02-16;97ly01789 ?
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