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16/02/2000 | FRANCE | N°96LY21628

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 16 février 2000, 96LY21628


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 juin 1996 la requête présentée par la S.A. Coopérative des abattoirs de Beaune (C.O.P.A.B.) dont le siège est ... représentée par son président M. André PECAUD ;
La S.A. COPAB demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9479 en date du 26 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;
2°) de lui accorder décharge des impositio

ns litigieuses ;
Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre du 31 mai 1999...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 juin 1996 la requête présentée par la S.A. Coopérative des abattoirs de Beaune (C.O.P.A.B.) dont le siège est ... représentée par son président M. André PECAUD ;
La S.A. COPAB demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9479 en date du 26 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;
2°) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ;
Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre du 31 mai 1999 clôturant l'instruction le 9 juillet 1999 ;
Vu la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale ; Vu le décret n° 83-487 relatif au répertoire des métiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2000 ;
- le rapport de M. FONTBONNE conseiller ;
- les observations de M. PECAUD, président de la SA COPAB ;
- et les conclusions de M. MILLET commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 207 du code général des impôts : "Sont exonérés d'impôt sur les sociétés : ...3° bis. Lorsqu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, les coopératives artisanales et leurs unions, les coopératives d'entreprises de transports, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, visées au chapitre 1er du III de la même loi, sauf pour les affaires effectuées avec des non-sociétaires" ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 20 juillet 1983 : "Seuls peuvent être associés d'une société coopérative artisanale : 1° Les artisans, personnes physiques ou morales immatriculées au répertoire des métiers ; ...3° Les personnes physiques ou morales dont l'activité est identique ou complémentaire à celle des personnes mentionnées au 1° ci-dessus, lorsque l'effectif permanent des salariés qu'elles emploient n'excède pas cinquante. Toutefois le montant total des opérations réalisées avec une société coopérative par les associés de cette catégorie ne peut dépasser le quart du chiffre d'affaires annuel de cette coopérative" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Isselin et la société Viandes de la Côte d'Or qui participent au capital social de la société COPAB exercent une activité de marchands de viande en gros et ne sont pas immatriculées au répertoire des métiers ; que les dispositions précitées de la loi du 20 juillet 1983 prévoient expréssement que seuls peuvent être associés d'une société coopérative artisanale, les artisans personnes physiques ou morales immatriculés au répertoire des métiers ; que par suite du seul fait de leur absence d'inscription audit répertoire la société Isselin et la société Viandes de la Côte d'Or, d'ailleurs inscrites au registre de commerce ne peuvent être regardées comme entrant dans la catégorie des associés visés au 1° de l'article 6 précité de la loi du 20 juillet 1983 ; que la société COPAB ne peut en conséquence utilement faire valoir que ces deux sociétés qui n'emploient pas plus de 10 salariés, rempliraient, d'ailleurs seulement en ce qui concerne leur activité de découpe de viandes, les conditions pour être inscrites au répertoire des métiers ;
Considérant que dés lors que la société Isselin et la société Viandes de la Côte d'Or ne peuvent être rangées au nombre des associés visés au 1° de l'article 6 précité de la loi du 20 juillet 1983, il est constant que, compte tenu des opérations effectuées par ailleurs avec la SA Ponelle dont il n'est pas contesté qu'elle relève du 3° dudit article 6, la société COPAB a réalisé, au cours de chacune des années d'imposition litigieuses, plus du quart de son chiffre d'affaires avec des associés visés au 3° dudit article 6 ; que n'ayant par suite pas fonctionné conformément aux dispositions de la loi du 20 juillet 1983, elle ne peut prétendre à l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions précitées de l'article 207 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société COPAB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989, 1990 et 1991 ;
Article 1er : La requête de la société COPAB est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY21628
Date de la décision : 16/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONERATIONS


Références :

CGI 207
Loi 83-657 du 20 juillet 1983 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-02-16;96ly21628 ?
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