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16/02/2000 | FRANCE | N°96LY21273

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 16 février 2000, 96LY21273


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu ladite requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy respectivement les 15 avril et 23 juillet 1996, par lesquels M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 936303 en date du 30 janvier 1996 par lequel le tribuna

l administratif de Dijon a rejeté sa demande en réduction des complé...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu ladite requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy respectivement les 15 avril et 23 juillet 1996, par lesquels M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 936303 en date du 30 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
2°) de prononcer la réduction demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2000 :
le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : " ... Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'exonération totale ou partielle édictée par l'article 44 quater du code général des impôts en faveur des entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 est, comme celui qui était prévu par l'article 44 bis du même code en faveur des entreprises créées entre le 1er juin 1977 et le 31 décembre 1983, subordonné notamment à la condition qu'elles n'aient pas été crées pour la reprise d'activités préexistantes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X... a créé, en janvier 1986, une entreprise spécialisée dans le transports du bois, il a, concomitamment avec sa mère jusqu'au 30 septembre 1988, poursuivi dans les mêmes locaux et avec le même matériel, l'essentiel de l'activité exercée par son père jusqu'au 31 décembre 1985 ; qu'en admettant même qu'il ait été amené a acquérir un certain nombre de matériels, à embaucher du personnel, et à prospecter une nouvelle clientèle, l'extension de l'entreprise ne révèle pas l'exercice, à la date de la création de son entreprise, d'une activité différente de celle de son père ; que, dans ces conditions, l'entreprise de M.
X...
doit être regardée comme ayant été créée pour la reprise d'activités exercées précédemment par une autre entreprise, au sens des dispositions précitées du III de l'article 44 bis, auxquelles renvoient celles de l'article 44 quater ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 à raison de la remise en cause de l'exonération prévue par ces dispositions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel:
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY21273
Date de la décision : 16/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-02-16;96ly21273 ?
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