Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour la société RENAUD X... LOISIRS, dont le siège est situé ..., représentée par son mandataire-liquidateur, par la SCP d'avocats Guilloux-Belot-Le-Sergent ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 29 mars 1996, par laquelle la société RENAUD X... LOISIRS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 923515 en date du 16 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 avril 1982, ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier au 30 avril 1984 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2000 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 4 décembre 1996 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts d'Aquitaine a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la somme de 19 287 francs correspondant à la totalité du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société RENAUD X... LOISIRS au titre de la période du 1er janvier au 30 avril 1984 ; que les conclusions de la requête de la société RENAUD X... LOISIRS relatives à cette imposition sont ainsi devenues sans objet ;
Sur les conclusions restant en litige, relatives au complément d'impôt sur les sociétés assigné à la requérante au titre de l'exercice 1982 :
En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant le mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ... " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société RENAUD X... LOISIRS, qui avait pour objet la commercialisation et la réparation d'appareils de jeux automatiques, a été informée par une notification en date du 22 octobre 1986 des deux chefs de redressements en litige, effectués dans le cadre de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales en cas de retard dans le dépôt des déclarations, dont la régularité de la mise en oeuvre n'est pas contestée ; qu'il ressort de ses énonciations que ladite notification précise suffisamment les modalités de la détermination des bases d'imposition ; qu'elle satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 76 ;
En ce qui concerne le bien-fondé des redressements :
Considérant que la société RENAUD X... LOISIRS régulièrement taxée d'office supporte, en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge d'établir l'absence de bien-fondé des chefs de redressements susmentionnés ;
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Considérant que le vérificateur a, d'une part, réintégré dans le stock déclaré à la clôture de l'exercice 1982 en litige le prix de revient de 16 appareils, au motif qu'ils figuraient à l'inventaire de la société sans être valorisés, ainsi que celui de deux autres appareils, au motif qu'ils avaient été achetés avant la clôture de l'exercice et vendus seulement au cours d'exercices ultérieurs, et, d'autre part, rajouté aux recettes déclarées le prix de cession de 66 appareils qui, ne se retrouvant ni en stock ni dans les ventes comptabilisées, ont été regardés comme vendus hors comptabilité ;
Considérant que si la société requérante établit, au moyen d'un procès-verbal d'huissier en date du 25 septembre 1986, avoir fait procéder à la destruction de 55 appareils réputés hors d'usage, ledit procès-verbal ne fait pas ressortir, en l'absence de toute identification des appareils dont s'agit, que ceux-ci faisaient partie des appareils susmentionnés que le vérificateur a regardés comme ayant été commercialisés hors comptabilité ; qu'elle n'établit pas, non plus, que certains de ces appareils étaient encore présents dans l'un ou l'autre de ses entrepôts à la clôture de cet exercice, ni que d'autres auraient été démontés et utilisés comme pièces détachés pour la réparation d'autres appareils ; que le rapprochement par le vérificateur des appareils achetés, vendus ou en stock à partir de leurs numéros d'identification internes à l'entreprise ne fait ressortir aucun vice dans la méthode mise en oeuvre, un rapprochement à partir des numéros des constructeurs n'apparaissant pas plus fiable ; que ladite méthode n'est pas, non plus, excessivement sommaire ; qu'enfin la circonstance que la comptabilité de la société n'ait pas été écartée dans son ensemble par le vérificateur reste sans incidence sur le bien fondé des redressements ponctuels ainsi opérés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société RENAUD X... LOISIRS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon de a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la société RENAUD X... LOISIRS a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 30 avril 1984.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de la société RENAUD X... LOISIRS est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à RENAUD X...
Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.