Vu la requête, enregistrée au greffe le 30 septembre 1996 et présentée pour la SARL PRORATA, dont le siège social est sis ... à (69170) TARARE, par Me GIET, avocat au barreau de LYON ;
La société PRORATA demande à la cour :
1°) d'annuler les jugements n° 9102840 et 9102340 en date du 1er août 1996, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1986 et 1987;
2°) d'accorder la décharge demandée ;
3°) d'ordonner la restitution des sommes versées, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;
4°) d'allouer une indemnité de 50 000 F au titre des frais irrépétibles du procès ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2000 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- les observations de Me GIET, avocat de la SARL PRORATA ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts alors en vigueur : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ... ; qu'en vertu du 3° du II de l'article 44 bis du code général des impôts alors en vigueur, l'éxonération est subordonnée, pour les entreprises constituées sous forme de société, à la condition que "les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne soient pas détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le capital de la société PRORATA, qui a été constituée en 1985, était alors réparti ainsi qu'au cours des années 1986 et 1987, entre la société EUTEX INTERMAILLE, M. de X... et M. Y..., qui en détenaient respectivement 20 %, 40 % et 40 % ; que M. de X... était par ailleurs président-directeur-général de la SA EUTEX INTERMAILLE, dont il détenait 89 % des actions ; que, dans ces conditions, il apparaissait comme étant, en fait, le simple mandataire de cette dernière société au sein de la société PRORATA ; que, par voie de conséquence, le capital de la société PRORATA doit être regardé comme détenu, directement ou indirectement, au cours des années concernées pour plus de 50 % par une autre société ; que c'est donc à bon droit, et alors même que l'activité de la société requérante ne serait pas un élément de la restructuration de l'activité préexistante de la société EUTEX INTERMAILLE, que l'administration a refusé à la SARL PRORATA le régime d'exonération prévu par les dispositions précitées ; qu'il suit de là que cette société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande;
Considérant enfin que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamné à verser à la société PRORATA une somme quelconque au titre des frais irrépétibles du procès ;
Article 1er : La requête de la SARL PRORATA est rejetée.