Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 1996 la requête présentée par le Club des Sports de l'Alpe d'Huez dont le siège est ... l'Alpe d'Huez représenté par son secrétaire Jean-Paul X... ;
L'Association demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 25 juillet 1996 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à obtenir d'une part la décharge des impositions à la taxe sur la valeur ajoutée, à l'imposition forfaitaire annelle, à la taxe professionnelle et à la taxe d'apprentissage auxquelles elles a été assujettie à la suite de la vérification de sa comptabilité, et d'autre part le sursis à exécution du recouvrement des rôles ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2000 ;
le rapport de M. FONTBONNE conseiller ;
et les conclusions de M. MILLET commissaire du gouvernement ;
Considérant que par mémoire enregistré au greffe de la cour le 31 janvier 2000, le liquidateur de l'association requérante a déclaré qu'il entendait se désister de la requête ; que le désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête à l'Association Club des Sports de l'Alpe d'Huez.