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16/02/2000 | FRANCE | N°96LY01384

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 16 février 2000, 96LY01384


Vu, enregistré au greffe de la cour le 12 juin 1996 le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°92-3382 en date du 6 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à la SA TEZIER décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1994 dans les rôles de la commune de PORTES-LES-VALENCE (Drôme) ;
2°) de remettre les impositions litigieuses à la charge de la SA TEZIER ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la l...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 12 juin 1996 le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°92-3382 en date du 6 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à la SA TEZIER décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1994 dans les rôles de la commune de PORTES-LES-VALENCE (Drôme) ;
2°) de remettre les impositions litigieuses à la charge de la SA TEZIER ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2000 ;
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif a estimé que l'activité de producteur-grainier de la SA TEZIER présentait un caractère agricole et a prononcé en conséquence la décharge totale des impositions litigieuses ; que toutefois l'administration a soutenu devant le tribunal administratif qu'outre son activité de producteur-grainier, la SA TEZIER développait également une activité de commercialisation de semences brutes achetées auprès de tiers dont l'appréciation du caractère agricole devait faire l'objet d'un examen distinct ; que le tribunal administratif a omis de répondre à ce moyen ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de la SA TEZIER devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur la demande de la SA TEZIER devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article 1450 du code général des impôts : "Les exploitants agricoles ... sont exonérés de taxe professionnelle" ;
En ce qui concerne l'activité de commercialisation de semences brutes achetées à des tiers :
Considérant que la SA TEZIER soutient que l'activité d'achat-revente de semences potagères et florales qu'elle développe accessoirement à son activité principale de producteur grainier, ne consiste pas uniquement dans des opérations d'entreposage et de conditionnement commercial mais implique la réalisation de traitements appropriés de sélection, de contrôle et de conservation destinés à en garantir la pureté, la valeur génétique, l'état sanitaire et la qualité variétale et germinative ; que ces multiples opérations effectuées dans des conditions de température et d'hygrométrie contrôlées correspondent à la dernière phase du cycle biologique de la production de semences et constituent en conséquence des actes de production agricole ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations en cause qui se limitent, avant le conditionnement commercial, à la mise en oeuvre de procédés de conservation et à l'exécution de contrôles de qualité qui n'affectent pas l'état morphologique de produits dont le cycle biologique est achevé, ne peuvent être regardées comme présentant un caractère agricole ; que la SA TEZIER ne saurait en conséquence à raison de cette partie de son activité, bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1450 du code général des impôts ;
En ce qui concerne l'activité de producteur grainier :
Considérant qu'alors même qu'elle conclut avec des agriculteurs des contrats de multiplication de semences, la SA TEZIER qui a la maîtrise du processus depuis la livraison des semences de base dont elle reste propriétaire jusqu'à la production de graines, doit, pour cette partie de son activité, être regardée comme effectuant des actes de production agricole au titre desquelles elle peut bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1450 du code général des impôts ;

Considérant, toutefois que la S.A. TEZIER qui ne conteste pas que l'activité exonérée et l'activité imposable sont exercées indiféremment par le même personnel dans les mêmes locaux, n'a apporté aucun élément permettant de déterminer dans quelles propositions les éléments d'imposition sont affectés à chacune des deux activités en cause ; que la S.A. TEZIER ne peut en conséquence prétendre à une réduction des impositions litigieuses ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 mars 1996 est annulé.
Article 2 : La taxe professionnelle à laquelle la S.A. TEZIER a été assujettie au titre des années 1991 à 1994 dans les rôles de la COMMUNE DE PORTES-LES-VALENCE, est remise intégralement à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY01384
Date de la décision : 16/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1450


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-02-16;96ly01384 ?
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