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16/02/2000 | FRANCE | N°96LY01301

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 16 février 2000, 96LY01301


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, le 3 juin 1996 sous le n° 96 1301 et présentée par Me Y..., avocat au barreau de Grenoble, pour la SARL VBM, Centre d'affaires de la Maladière, dont le siège est à (38300) Bourgoin Jallieu, BP 397 ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 mars 1996, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1985 et 1986;
2°) d'accorder la d

charge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, le 3 juin 1996 sous le n° 96 1301 et présentée par Me Y..., avocat au barreau de Grenoble, pour la SARL VBM, Centre d'affaires de la Maladière, dont le siège est à (38300) Bourgoin Jallieu, BP 397 ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 mars 1996, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1985 et 1986;
2°) d'accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2000 :
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme de leur trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ; qu'en vertu du 2° du II de l'article 44 bis du même code, le prix de revient des immobilisations corporelles amortissables selon le mode dégressif de ces entreprises doit représenter à la clôture de l'exercice au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; qu'enfin en vertu du III du même article 44 bis, les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de ladite exonération, à moins que l'entreprise concernée n'ait été créée pour la reprise d'établissement en difficulté ;
Considérant que la SARL VBM, dans laquelle M. X... est gérant et associé minoritaire, demande le bénéfice des dispositions précitées pour les résultats des exercices clos en 1985 et 1986 ; qu'il résulte de l'instruction que cette société a été créée en octobre 1984 alors que l'entreprise individuelle de M.
X...
, qui avait été créée le 2 janvier 1984, n'avait réellement débuté son activité qu'en juillet 1984, pour la cesser d'ailleurs le 31 décembre 1986 ; que la circonstance que cette entreprise individuelle a ainsi été créée quelques mois avant la société requérante ne suffit pas à faire regarder cette dernière comme créée dans le cadre de la restructuration d'une activité préexistante au sens des dispositions précitées, alors même que les deux entreprises opéraient alors concomitamment dans le même secteur industriel, la tuyauterie chaudronnerie et sur le chantier du réacteur nucléaire de Creys Malville, avec des clients ou des fournisseurs parfois identiques, du personnel commun, que la société était parfois la sous-traitante de X... et que celui-ci était amené à lui louer des véhicules ou les locaux ; qu'enfin la circonstance, comme le relève le service sans être contredit par la société requérante, que l'entreprise X... ne pouvait pas bénéficier du régime d'exonération dont il s'agit, eu égard au montant insuffisant de ses immobilisations corporelles amortissables selon le régime dégressif, est sans effet sur le caractère d'entreprise nouvelle de la société requérante ; qu'il suit de là que la société VBM a droit au bénéfice de l'exonération édictée par les dispositions précitées; qu'elle est donc fondée à soutenir, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen, que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 6 mars 1996 est annulé.
Article 2 : La société VBM est déchargée des cotisations à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1985 et 1986.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY01301
Date de la décision : 16/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis II, 44 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-02-16;96ly01301 ?
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