Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 1996, présentée pour M. X..., demeurant ..., 74400, Chamonix-Mont-Blanc, par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95576 en date du 6 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2000 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête dirigée contre le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990, M. X... fait valoir l'unique moyen pris de ce que la procédure d'imposition serait irrégulière au motif que la notification de redressement en date du 23 novembre 1993 lui a été adressée au n° 21 de la montée Victoria à Tresserve (Savoie), alors que sa nouvelle adresse, dont le service fiscal avait été informé, était située au n° 23 de la même montée ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces deux adresses correspondent à un même immeuble, la "Résidence du Lac", comprenant trois allées numérotées respectivement 21, ..., dans lequel M. X... a occupé successivement différents appartements, et que le courrier a été en l'espèce effectivement acheminé à l'adresse exacte de l'intéressé, le pli ayant été retourné par les services postaux à l'administration fiscale avec les mentions "présentation le 26 novembre 1993 - absent avisé - non réclamé", et non avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que dans ces conditions, l'erreur d'adresse étant en l'espèce restée sans incidence sur l'acheminement effectif du courrier, M. X... doit être regardé comme ayant reçu notification régulière du pli en cause ; que par suite, son moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.