Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 1996, présentée pour la SCI LA COURPILLIERE, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ;
La SCI LA COURPILLIERE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89-12587, 90-02336, 90-02337, 92-01677 et 94-02455 en date du 8 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes en réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1990 et 1992 à raison des locaux qu'elle possède au ..., sur la commune de Saint-Priest ;
2°) de prononcer la réduction de ces taxes pour les années 1986 à 1992 et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu les lois n° 68-108 du 2 février 1968 et n° 74-645 du 18 juillet 1974 ;
Vu le décret n° 69-1076 du 28 novembre 1969 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2000 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- les observations de Me BERGER, substituant Me ARCADIO, avocat de la SCI LA COURPILLIERE ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Sur les taxes d'enlèvement des ordures ménagères : Considérant que, devant le tribunal administratif de Lyon, la SCI LA COURPILLIERE a seulement contesté les taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1990 et 1992 à raison des locaux susvisés, et non la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui grève également lesdits locaux et qui, même si elle se rattache, sur un certain nombre de points, aux règles établies en matière de taxe foncière, n'en constitue pas moins un impôt distinct ; que, par suite, les conclusions de la SCI LA COURPILLIERE tendant à obtenir l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les locaux qui seraient affectés à un usage industriel, présentées pour la première fois en appel, sont entachées d'une irrecevabilité qu'il y a lieu de relever d'office ;
Sur les taxes foncières sur les propriétés bâties :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 à 4 de la loi du 2 février 1968 susvisée, codifiés sous les articles 1496 et suivants du code général des impôts, que la valeur locative des locaux commerciaux comme celle des locaux d'habitation et à usage professionnel, doit être déterminée à la date de référence de la précédente révision générale, laquelle a été fixée au 1er janvier 1970 par l'article 39 du décret susvisé du 28 novembre 1969 codifié à l'article 324 AK de l'annexe III au code général des impôts, pour être ensuite actualisée selon les modalités précisées par les articles 1 à 3 de la loi du 18 juillet 1974 susvisée, codifiés aux articles 1516 et suivants du code général des impôts ; qu'il résulte tant de l'article 10 de la loi du 2 février 1968 que de l'article 2 de la loi du 18 juillet 1974, codifié à l'article 1517 du code général des impôts que ces principes s'appliquent également aux locaux ayant fait l'objet de changements de consistance ou d'affectation ainsi qu'aux immeubles achevés postérieurement à la date de référence de la précédente révision générale, dont la valeur locative doit être fixée dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article 1498 du code général des impôts aux termes duquel : "La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après ... 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les locaux de la SCI LA COURPILLIERE à usage d'entrepôt, situés sur la commune de Saint-Priest (Rhône), n'étaient pas construits au 1er janvier 1970 et que c'est donc à bon droit que l'administration en a apprécié la valeur locative en application du 2° de l'article 1498 précité en recourant à la méthode comparative ; que, pour arrêter cette valeur locative, l'administration a choisi comme terme de comparaison, conformément au 2° a) de l'article 1498, le local-type n° 76 sis dans la même commune ; que l'administration pouvait, en application du 2° b) du même article, dès lors qu'il est constant que le local-type ne faisait lui-même l'objet d'aucune location au 1er janvier 1970, déterminer la valeur locative de ce dernier par comparaison avec un immeuble similaire situé dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue et qui faisait l'objet à cette date d'une location consentie à des conditions de prix normales ; qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble ainsi choisi, soit le local-type n° 110 de la commune de Vénissieux, voisine de Saint-Priest, dont il n'est pas contesté que la valeur locative au 1er janvier 1970 avait été fixée à de 52 francs le m de surface pondérée compte tenu de son loyer à cette même date, répond, compte tenu de sa situation et de l'ensemble de ses caractéristiques, aux conditions précitées et peut ainsi être retenu pour la détermination de la valeur locative du terme de comparaison ; que si la société requérante, qui ne soutient pas que le local-type dont s'agit ne serait pas similaire à ses locaux, compare en revanche les caractéristiques de ces derniers avec celles de nombreux autres immeubles de la commune ou de communes environnantes qui n'ont pas été choisis comme locaux de référence, son argumentation fondée tant sur le terrain de la loi fiscale que celui de la doctrine administrative est inopérante ;
Considérant enfin qu'en admettant même que certains des locaux de la SCI LA COURPILLIERE aient été affectés à un usage industriel au cours des années en litige, cette circonstance serait, en tout état de cause, sans incidence en l'espèce sur la détermination de leur valeur locative, dès lors que, d'une part, les bâtiments dont s'agit, qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A du code général des impôts devraient, en vertu de l'article 1500 du même code, être évalués également dans les conditions prévues à l'article 1498, et que, d'autre part, il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que leur valeur locative ainsi déterminée ressortirait également à 52 francs le m de surface pondérée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre à une partie des conclusions de la requête, que la SCI LA COURPILLIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel:
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCI LA COURPILLIERE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens; DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI LA COURPILLIERE est rejetée.