Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 1996, présentée pour M. Y..., demeurant ... des Moines, 83700 Saint-Raphaël, par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 90-1048 en date du 23 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions restant en litige tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 ;
2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 francs au tire de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2000 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué et l'étendue du litige :
Considérant, d'une part, que, par décision en date du 16 juillet 1991 postérieure à l'introduction de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nice, le directeur régional des impôts de Provence-Alpes Côte-d'Azur a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 39 697 francs et 49 296 francs des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Y... a été respectivement assujetti au titre des années 1985 et 1986 ; que les conclusions de la demande de M. Y... relatives à ces impositions étaient ainsi, à due concurrence, devenues sans objet ; que le tribunal administratif ayant omis de prononcer un non-lieu à statuer sur ces conclusions, son jugement doit, dans cette mesure, être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer lesdites conclusions de la demande de M. Y..., et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Considérant, d'autre part, que, par décision en date du 5 mars 1998 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Provence-Alpes Côte-d'Azur a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 48 455 francs et 38 738 francs des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Y... a été respectivement assujetti au titre des années 1985 et 1986 ; que les conclusions de la requête de M. Y... relatives à ces impositions étant, dans cette mesure, devenues également sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions restant en litige :
En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :
Considérant, en premier lieu, que si le requérant entend maintenir sa contestation relative aux redressements effectués dans la catégorie des bénéfices non commerciaux des années 1984 à 1986, effectués à l'issue de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet à raison de son activité de médecin, et s'il entend également se prévaloir à cet effet de l'irrégularité de la procédure d'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle que l'administration a par ailleurs diligentée, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant, dès lors qu'il est constant que les redressements dont s'agit trouvent exclusivement leur origine dans la procédure de vérification de comptabilité, dont la régularité n'est, quant à elle, pas contestée ;
En ce qui concerne la pension alimentaire versée à Mme Z... au titre de l'année 1984 :
Considérant, en premier lieu, que l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation personnelle de M. Y..., dont il a été informé par un avis de vérification qu'il a reçu le 10 avril 1987, s'est terminé pour l'année 1984 à la date d'envoi de la notification de redressement, soit le 11 décembre 1987 ; que, par suite, le moyen pris de ce que l'examen se serait étendu sur une période supérieure à celle d'un an prévue au 3ème alinea de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales manque en fait ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, sont déductibles pour la détermination du revenu net imposable les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : "Les enfants doivent des aliments à leur père ou mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin", tandis qu'aux termes de l'article 208 du même code : "Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ..." ;
Considérant que l'administration a limité à 10 000 francs la partie déductible de la pension d'un montant de 80 000 francs que M. Y... a déclaré avoir versé à sa mère, Mme Z..., au titre de l'année 1984, et a réintégré par voie de conséquence une somme de 70 000 francs dans son revenu imposable ; qu'il résulte de l'instruction que Mme Z..., en sus de ladite pension, a disposé en 1984 de ressources d'un montant de 67 130 francs, et qu'étant usufruitière de sa résidence principale, elle n'a pas eu à supporter des charges de loyer ; que si M. Y... soutient que l'état de santé de l'intéressée nécessitait des soins médicaux constants pour lui permettre de rester à son domicile, il n'apporte aucune justification des frais que lui-même ou sa mère auraient engagés à ce titre, ni même n'indique leur montant ; que, dans ces conditions, Mme Z... ne peut être regardée, pour l'année concernée, comme étant encore dans le besoin au sens des dispositions susrappelées après limitation comme il vient d'être dit de la partie déductible de la pension en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions restant en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel:
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser une somme à M. Y... au titre de ces dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 23 novembre 1995 est annulé en tant qu'il a omis de prononcer un non lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. Y... à concurrence des sommes de 39 697 francs et 49 296 francs en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Y... a été respectivement assujetti au titre des années 1985 et 1986.
Article 2 : A concurrence des sommes de 39 697 francs et 49 296 francs en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Y... a été respectivement assujetti au titre des années 1985 et 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par M.DELONCA devant le tribunal administratif.
Article 3 :A concurrence des sommes de 48 455 francs et 38 738 francs en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Y... a été respectivement assujetti au titre des années 1985 et 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y....
Article 4 : Le surplus de la requête de M. Y... est rejetée.