Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, le 15 février et le 25 mars 1996, et présentés pour la SARL MULLER INVESTISSEMENTS, dont le siège social est 28, bis avenue des Serbes (06400 Cannes) ;
La société MULLER INVESTISSEMENTS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 912516 en date du 7 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1990 ;
2°) d'accorder la réduction sollicitée et une indemnité de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2000 :
le rapport de M GAILLETON, premier conseiller ;
et les conclusions de M.MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base ...2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce, employant mois de cinq salariés, le dixième des recettes ... ; qu'aux termes de l'article 310 HE de l'annexe 2 au même code : "Les recettes servant à calculer la base d'imposition des redevables définis à l'article 310 HC s'entendent, selon le cas, de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ; il n'est pas tenu compte des honoraires, courtages ou commissions rétrocédés à des tiers, lorsque ces sommes ont fait l'objet de la délclaration prévue par l'article 240 du code général des impôts" ;
Considérant que la SARL CLAUDE MULLER INVESTISSEMENTS, qui exerce l'activité d'agence immobilière, a été assujettie à la taxe professionnelle au titre de 1990 sur une base imposable calculée à partir d'un montant de recettes de 8 626 783 francs relatives à l'année 1988 ; que si elle demande la prise en compte des sommes qu'elle a versées à la société CLAUDE MULLER COMMERCIALISATION, il ne résulte pas de l'instruction que ces sommes correspondent à des rétrocessions d'honoraires ou de commissions au sens des dispositions précitées, c'est à dire, à des honoraires ou commissions perçus à l'occasion de l'activité de l'agence, et qui auraient été reversées à l'autre société en vertu d'une convention de substitution pour l'exécution d'actes afférents à cette activité, alors même que lesdites sommes auraient été déclarées comme telles en application de l'article 240 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, que la société CLAUDE MULLER INVESTISSEMENTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le présente instance, soit condamné à payer à la société CLAUDE MULLER INVESTISSEMENTS la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de la SARL CLAUDE MULLER INVESTISSEMENTS est rejetée.