Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de LYON le 29 avril 1996 sous le n° 96LY01039 et présentée pour la société NEF, dont le siège social est ..., à 38360 DASSENAGE, par Me X..., avocat au barreau de GRENOBLE ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 février 1996, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1988 et 1989 ;
2°) d'accorder la décharge sollicitée et une indemnité de 6 100 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2000 ;
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement
Considérant que l'article 44 quater, alors en vigueur, dispose que : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 ... sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ... " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société NEF, qui a été créée en 1985, a développé au cours des exercices clos en 1988 et 1989 deux types d'activités, la première consistant à réaliser des documents techniques pour le compte d'entreprise clientes relevant de secteurs de pointe de l'industrie et de la recherche dans la chimie, l'énergie nucléaire ou l'électronique, et relatifs au processus de fabrication, au contrôle de qualité, au respect des consignes de sécurité, et la seconde, ayant trait à la formation des personnels de ces entreprises afin de les familiariser avec cette documentation ; que cette activité était assurée au cours des 3 premiers exercices par 7 ingénieurs , dont les trois fondateurs, assistés seulement de 6 personnes ; que, dans ces conditions, et malgré l'importance du matériel informatique mis en oeuvre par la société, celle-ci ne saurait être regardée comme ayant exercé une activité commerciale ; que, par suite, les bénéfices qu'elle a réalisées depuis sa création n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 44 quater ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat , qui n'est pas la partie perdante, ne peut être condamné à verser une somme quelconque sur le fondement de l'article L 8-1 du livre des procédures fiscales ;
Article 1er : La requête de la société NEF est rejetée .