Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 6 mai 1998 sous le n° 98LY00759 présentés pour la société AMS, dont le siège social est sis ..., par Me CANNET, avocat au barreau de Dijon ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 février 1998, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1987 et 1989 ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement et d'accorder la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2000 ;
- le rapport de M. GAILLETON conseiller ;
- les observations de Me CANNET, avocat de la société AMS ;
- et les conclusions de M. MILLET commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, alors applicable : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II , 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ...";
Considérant que la société Atelier Mécano Soudure (AMS), qui a pour objet une activité de mécano-soudure, de serrurerie, de tuyauterie, de chaudronnerie et de montage industriel, pour faire valoir que cette activité a débuté en décembre 1986, soutient qu'elle a obtenu des commandes, réalisé des travaux et embauché du personnel dès cette époque ;
Considérant que s'il ressort de l'attestation du 17 septembre 1990 produite par la société requérante que la société ENTREPOSE TSI a confié la sous-traitance de travaux de supports de tuyauterie à M. X..., ladite attestation ne précise pas que celui-ci agissait alors pour le compte de la société en voie de constitution ; que , par ailleurs, si le chef de la division matériels et installations électriques du centre d'ingénierie générale EDF de Marseille a certifié, le 28 octobre 1998, que les travaux correspondant à une commande du 22 janvier 1987 avaient été réalisés par la société AMS dès le mois de décembre 1986 , cette attestation est contraire aux termes même de ladite commande, laquelle ne se réfère d'ailleurs pas à un devis en date du 26 décembre 1986 ; qu'en outre, aucun élément du dossier ne permet à la requérante d'affirmer sérieusement que les factures adressées à DROME PROVENCE concernent des opérations effectuées au mois de décembre 1986 ; qu'en revanche, la société AMS, qui a d'ailleurs déclaré les résultats d'un exercice ne débutant que le 31 décembre 1986, ne produit aucune facture correspondant à des achats de fournitures antérieurs au 1er janvier 1987 à l'exception d'un agenda ; que, de même, elle ne produit aucune fiche de salaire pour la même période ; qu'elle ne conteste pas que l'abonnement EDF n' a débuté qu'en 1987, alors que les termes de l'attestation du propriétaire des locaux industriels ne permettent pas d'établir que l'utilisation de ces locaux a été effectivement possible dès décembre 1986 ; que, dans ces conditions, la société AMS ne saurait être regardée comme ayant été créée, au sens des dispositions précitées, avant le 1er janvier 1987 ; que c'est donc à bon droit que le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 quater précité lui a été refusé ; que la société AMS n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'oppose à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente affaire, soit condamné à verser une somme quelconque au titre des frais irrépétibles du procès ;
Article 1er : La requête de la société AMS est rejetée.