Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 1999, présentée pour Mme Chantal X..., demeurant ..., par Me Malika Y..., avocat au barreau de Bourgoin-Jallieu ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 991584, en date du 1er juillet 1999, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal prononce le sursis à l'exécution de l'arrêté du 18 février 1999 par lequel le préfet de l'Isère a déclaré d'utilité publique le projet d'élargissement de la rue Viricel, incluant la réalisation d'un parking ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté du 18 février 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2000:
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; C Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête:
Considérant que, par un certificat établi le 17 juin 1999, le maire de LA-TOUR-DU-PIN indique que l'arrêté n° 99-1194, en date du 18 février 1999, par lequel le préfet de l'Isère a déclaré d'utilité publique le projet d'élargissement de la rue Viricel, incluant la réalisation d'un parking à proximité immédiate, a été affiché en mairie à compter du 9 mars 1999 et jusqu'au 27 mai 1999 ; que, sans que Mme X... puisse utilement faire valoir que ce certificat n'a été établi que postérieurement à l'introduction de sa requête devant le tribunal administratif de GRENOBLE, ledit certificat fait foi jusqu'à preuve contraire qui n'est pas apportée en l'espèce ; que le premier jour de l'affichage dont la réalité est ainsi établie constitue le point de départ du délai de recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté dont s'agit ; qu'ainsi, ce délai était expiré lorsque, le 12 mai 1999, les mémoires de Mme X... tendant tant à l'annulation qu'au sursis à l'exécution de l'arrêté du 18 février 1999 susmentionné ont été enregistrés au greffe du tribunal administratif ; que, par suite, et alors qu'au surplus Mme X... ne justifie pas d'un préjudice de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté, la demande de sursis à l'exécution présentée par elle était en tout état de cause irrecevable et elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée en date du 1er juillet 1999, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE l'a rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Chantal X... est rejetée.