Vu, enregistrée le 20 février 1997, la requête présentée pour la SARL SOPRODIF, représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;
La SARL SOPRODIF demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 96-1484 en date du 27 décembre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'appréciation de la légalité des décisions du 19 janvier et du 17 mars 1993 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Puy-de-Dôme refusant d'homologuer des contrats de qualification ;
2°) de déclarer ces décisions illégales ;
3°) de condamner le directeur départemental du travail et de l'emploi du Puy de Dôme à lui verser une somme de 8 000 francs au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1999 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 susvisée : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, ..." ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées, la requête de la société SOPRODIF dirigée contre l'ordonnance n° 96-1484 en date du 27 décembre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'appréciation de la légalité des décisions du 19 janvier et du 17 mars 1993 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Puy-de-Dôme refusant d'homologuer des contrats de qualification doit être transmise au Conseil d'Etat ;
Article 1er : La requête de la société SOPRODIF est transmise au Conseil d'Etat.