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13/12/1999 | FRANCE | N°97LY00396

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 13 décembre 1999, 97LY00396


Vu, enregistrée le 20 février 1997, la requête présentée pour la SARL SOPRODIF, représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;
La SARL SOPRODIF demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 96-1484 en date du 27 décembre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'appréciation de la légalité des décisions du 19 janvier et du 17 mars 1993 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Puy-de-Dôme refusant d'homologuer des contrats de qualification ;
2°) de déclarer ces décisions

illégales ;
3°) de condamner le directeur départemental du travail et de l'em...

Vu, enregistrée le 20 février 1997, la requête présentée pour la SARL SOPRODIF, représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;
La SARL SOPRODIF demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 96-1484 en date du 27 décembre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'appréciation de la légalité des décisions du 19 janvier et du 17 mars 1993 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Puy-de-Dôme refusant d'homologuer des contrats de qualification ;
2°) de déclarer ces décisions illégales ;
3°) de condamner le directeur départemental du travail et de l'emploi du Puy de Dôme à lui verser une somme de 8 000 francs au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1999 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 susvisée : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, ..." ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées, la requête de la société SOPRODIF dirigée contre l'ordonnance n° 96-1484 en date du 27 décembre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'appréciation de la légalité des décisions du 19 janvier et du 17 mars 1993 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Puy-de-Dôme refusant d'homologuer des contrats de qualification doit être transmise au Conseil d'Etat ;
Article 1er : La requête de la société SOPRODIF est transmise au Conseil d'Etat.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY00396
Date de la décision : 13/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-08 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. d'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-12-13;97ly00396 ?
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