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13/12/1999 | FRANCE | N°97LY00150

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 13 décembre 1999, 97LY00150


Vu, enregistrée le 20 janvier 1997, la requête présentée pour M. Maurice Z... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 951826 en date du 18 novembre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 mars 1995 du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand refusant sa candidature à une promotion au grade de professeur d'enseignement général de collège (PEGC) hors classe et de la décision de ne pas l'inscrire au tableau d'avancement à ce gr

ade pour l'année 1995-1996 ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
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Vu, enregistrée le 20 janvier 1997, la requête présentée pour M. Maurice Z... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 951826 en date du 18 novembre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 mars 1995 du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand refusant sa candidature à une promotion au grade de professeur d'enseignement général de collège (PEGC) hors classe et de la décision de ne pas l'inscrire au tableau d'avancement à ce grade pour l'année 1995-1996 ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1999 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision du 28 mars 1995, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a informé M. Z..., professeur d'enseignement général des collèges, que la candidature qu'il avait présentée le 14 mars 1995 pour figurer au tableau d'avancement académique à la hors-classe de son grade au titre de l'année scolaire 1995-1996 était tardive, au motif qu'elle avait été reçue après la date limite de présentation fixée par une instruction rectorale du 29 novembre 1994 ; que M. Z... demandait notamment au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de cette décision ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
Considérant que la décision susmentionnée n'indiquait pas les délais et les voies de recours dont elle pouvait faire l'objet ; qu'ainsi, la demande de M. Z..., qui avait en outre formé le 1er juillet 1995 un recours gracieux devant le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand resté sans réponse, n'était pas tardive lorsqu'il a saisit le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 31 décembre 1995 ; que par suite, l'ordonnance en date 18 novembre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif a rejeté cette demande comme irrecevable doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Sur la légalité de la décision du 28 mars 1995 :
Considérant que M. Z... soutient que cette décision, signée "par autorisation du recteur" par Mme X..., attaché d'administration scolaire et universitaire, émane d'une autorité incompétente en l'absence de délégation régulière ; qu'il ne ressort pas des pièces produites au dossier par le ministre et le recteur qu'une délégation régulièrement consentie à cet agent lui permettait de signer une telle décision ; que M. Z... est en conséquence fondé à en demander l'annulation ;
Sur la légalité du tableau d'avancement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de la réunion de la commission administrative paritaire académique compétente réunie le 4 mai 1995 en vue de la confection du tableau d'avancement en litige, le recteur a rappelé sa volonté de ne pas prendre en compte les candidatures, qui, telles celle de M. Z..., étaient parvenues tardivement à ses services ;

Considérant que si M. Z... soutient que l'instruction du recteur en date du 29 novembre 1994 fixant au 1er février 1995 la date limite de dépôt des candidatures pour les inscriptions au tableau d'avancement académique à la hors classe des professeurs d'enseignement général des collège a fait l'objet d'un affichage insuffisant dans les locaux scolaires, il reconnaît avoir pris connaissance, au cours du mois de janvier 1995 et suite à leur affichage, des "messages minitel" en provenance des services du rectorat, qui, après avoir rappelé les références de l'instruction susmentionnée, indiquaient les modalités de dépôt par télématique des candidatures aux promotions de l'année par voie de tableau d'avancement ou de liste d'aptitude ; que, dans ces conditions, M. Z... qui ne se trouvait pas dans une position nécessitant une information individuelle des modalités de l'établissement annuel des tableaux d'avancement, n'est pas fondé à soutenir que la date limite de dépôt des candidatures ne lui était pas opposable faute d'avoir fait l'objet d'une publicité adaptée permettant aux agents intéressés de candidater dans les délais ;
Considérant que la décision du recteur de ne pas inscrire M. Z... au tableau d'avancement, si elle repose sur le même motif que la décision du 28 mars 1995 annulée par le présent arrêt en raison de l'incompétence de son signataire, ne tient pas sa base légale de cette dernière décision ; que M. Z... n'est en conséquence fondé ni à en demander l'annulation par voie de conséquence, ni à demander pour le même motif l'annulation du tableau d'avancement ;
Considérant qu'il y a lieu en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie à payer à M. Z... la somme de 5 000 francs au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance n° 951826 en date du 18 novembre 1996 du président du tribunal administratif de Clermont Ferrand est annulée.
Article 2 : La décision du 28 mars 1995 est annulée.
Article 3 : Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie est condamné à payer à M. Z... la somme de 5 000 francs.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. Z... au tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY00150
Date de la décision : 13/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 29 novembre 1994


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. d'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-12-13;97ly00150 ?
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