Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1999, sous le n° 99LY02127 et présentée par M. Pierre X..., demeurant ... Les Valence ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler de l'ordonnance en date du 22 juin 1999, par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, mise à charge au titre de l'année 1995, dans les rôles de la commune de Bourg-Les-Valence ;
2°) d'accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
M. X... ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1999 ;
- le rapport de M. FONTBONNE conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... qui fait appel de l'ordonnance en date du 28 juin 1999, par laquelle sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998, a été rejetée, ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée en première instance et qui est le fondement de ladite ordonnance ; que, dans ces conditions, sa requête ne saurait être acceuillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.