Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1999, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-1045 en date du 21 mai 1999 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande dirigée contre trois décisions de refus d'inscription hypothécaire qui lui ont été opposées par le conservateur des hypothèques de Bourgoin-Jailleu ;
2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; M. X... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1999 ;
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents, sous réserve de questions préjudicielles à renvoyer devant la juridiction administrative, pour connaître des litiges relatifs aux décisions de refus d'inscription hypothécaire opposées par les conservateurs des hypothèques ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaintre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande dirigée contre de telles décisions du conservateur des hypothèques de Bourgoin-Jailleu ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.