Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1999 sous le n° 99LY02074 et présentée par la société BEREVIANDES, dont le siège social est sis ..., à 38000 GRENOBLE, représentée par son gérant M. X... ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 25 juin 1999, par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnnelle mise à sa charge au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Grenoble ;
2°) d' accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales : Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La société ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1999 ;
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société BEREVIANDES qui fait appel de l'ordonnance en date du 25 juin 1999, par laquelle sa demande de décharge relative à la taxe professionnelle établie pour les années 1996 et 1997, à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Grenoble, a été rejetée, ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée en première instance et qui est le fondement de ladite ordonnance ; que, dans ces conditions, sa requête ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de la société BEREVIANDES est rejetée.