Vu, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 1999 la requête présentée par la SARL RESTAURANT 1789 dont le siège social est à Iseran 2000 73150 VAL D'ISERE représentée par son gérant M. X... ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°98-2099 en date du 4 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge d'une part, de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 et d'autre part des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ;
2°) de lui accorder décharge des imposition litigieuses ;
La société se réfère à ses écritures de première instance dont elle joint une copie ;
Vu la décision du 11 octobre 1999 du président de la 2ème chambre dispensant l'affaire d'instruction en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La SARL RESTAURANT 1789 ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1999 ;
- le rapport de M FONTBONNE, premier conseiller ;
- les observations de M. X..., gérant de la SARL RESTAURANT 1789 ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société RESTAURANT 1789 ne conteste pas dans sa requête en appel l'irrecevabilité tirée de l'absence de production de la décision du directeur rejetant sa réclamation et qui est le fondement du jugement dont elle fait appel ; que, par suite, sa requête ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de la SARL RESTAURANT 1789 est rejetée.