La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1999 | FRANCE | N°99LY01508

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 08 décembre 1999, 99LY01508


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 7 mai et 8 juin 1999, présentés par M. X..., demeurant à La Faye 42380 La Chapelle en Lafaye ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9102903 en date du 11 mars 1999 par lequel le tribunal administrtif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) d'ordonner, que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la req

uête, il soit sursis à l'exécution des articles de rôle correspondant ;
Vu les autr...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 7 mai et 8 juin 1999, présentés par M. X..., demeurant à La Faye 42380 La Chapelle en Lafaye ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9102903 en date du 11 mars 1999 par lequel le tribunal administrtif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) d'ordonner, que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles de rôle correspondant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
M. X... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1999 ;
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R.199-1 du livre des procédurs fiscales : "L'action doit être introduite dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.198-10." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis notifiant la décision du 30 juillet 1991 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Loire a rejeté la réclamation de M. X... dirigée contre les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986, qui a été présenté le 2 août suivant à l'adresse indiquée par le contribuable dans sa réclamation, a été retourné au service expéditeur avec la mention "n'habite plus à cette adresse" ; que dans ces conditions, M. X... ne soutenant pas avoir informé en temps utile l'administration fiscale de son changement d'adresse, le délai de deux mois susmentionné a commencé à courir à compter du 3 août 1991, nonobstant la circonstance invoquée par l'intéressé qu'il n'a pu prendre connaissance de l'indication des voies et délais de recours que mentionne l'avis dont s'agit ; que, dès lors, sa demande, présentée au tribunal administratif de Lyon seulement le 28 novembre 1991, était tardive ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient avoir contesté dans les délais une autre décision de rejet, dont il a reçu notification le 4 octobre 1991, il résulte de l'instruction que ladite décision statue sur sa réclamation relative au prélèvement social exceptionnel institué par l'article 1er de la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 et qui, même s'il est assis sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de 1986, constitue un impôt distinct de celui-ci, seul visé dans la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY01508
Date de la décision : 08/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION


Références :

Instruction du 30 juillet 1991
Loi 87-516 du 10 juillet 1987 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-12-08;99ly01508 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award