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08/12/1999 | FRANCE | N°96LY22383

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 08 décembre 1999, 96LY22383


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 1996 la requête présentée par M. Jacques LECLERC demeurant ... ;
M. LECLERC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-1120 du tribunal administratif de DIJON du 25 juin 1996 en tant qu'il ne lui accordé qu'une décharge partielle des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2°) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais qu'il a exposés en première instanc

e ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 1996 la requête présentée par M. Jacques LECLERC demeurant ... ;
M. LECLERC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-1120 du tribunal administratif de DIJON du 25 juin 1996 en tant qu'il ne lui accordé qu'une décharge partielle des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2°) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais qu'il a exposés en première instance ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1999 ;
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement

Sur l'étendue du litige et la régularité du jugement attaqué :
Considérant que par décision du 11 avril 1998 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'YONNE a, au motif que la réintégration des déficits fonciers afférents aux opérations de VERSAILLES et BORDEAUX ne pouvait être fondée sur l'absence d'approbation préalable d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur, prononcé un dégrèvement de 2 950 francs sur l'imposition établie au titre de l'année 1987 et de 518 francs sur l'imposition établie au titre de l'année 1988 ; que les conclusions de la demande de M. LECLERC relatives à ces impositions sont dans cette mesure devenues sans objet ; que par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il aurait comme le soutient M. LECLERC omis de statuer sur le moyen susmentionné relatif à l'absence d'influence du défaut d'approbation d'un plan de sauvegarde, il n'y a pas lieu de statuer sur lesdites conclusions ;
Sur les conclusions tendant à obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1989 :
Considérant qu' il résulte des pièces du dossier que, compte tenu du montant de la décharge qu'il a sollicitée à la fin de sa demande de première instance, M. LECLERC doit être regardé comme ayant entendu circonscrire ses conclusions aux impositions supplémentaires établies au titre des années 1987 et 1988 ; que d'ailleurs par une décision du 21 juillet 1994 antérieure au dépôt de la demande de première instance, le directeur des services fiscaux de l'YONNE avait prononcé la décharge totale de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1989 ; que par suite, les conclusions de la requête de M. LECLERC relatives à cette imposition, nouvelles en appel ne pouvaient en tout état de cause qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à obtenir la décharge du surplus des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1987 et 1988 :
En ce qui concerne la prescription :

Considérant que M. LECLERC qui avait acquis le 30 décembre 1986 des parts de la SCI LOGIVALOR a sur le fondement de l'article 156-I-3° du code général des impôts imputé sur son revenu global des années 1987 et 1988 la quote-part lui revenant des déficits fonciers de la société résultant des travaux de restauration effectués sur 4 immeubles dont ladite société est propriétaire dans des secteurs sauvegardés à BORDEAUX, PARIS, STRASBOURG et VERSAILLES ; qu'après avoir adressé à la société une notification de redressement en date du 21 décembre 1990, l'administration , à la suite d'une notification de redressement adressée à M. LECLERC le 5 novembre 1992, a remis en cause l'imputation des déficits fonciers sur son revenu global et établi les impositions supplémentaires litigieuses ; que M. LECLERC soutient qu'une notification de redressement adressée à une société de personnes n'interrompt la prescription à l'égard des associés qu'en ce qui concerne l'impôt dont chacun est redevable en proportion de ses droits dans la société en conséquence des rehaussements apportés aux résultats déclarés par ladite société et que par suite la notification de redressements adressée à la société le 21 décembre 1990 à la société n'a pu interrompre la prescription en ce qui concerne l'imposition des associés résultant de la remise en cause de leur droit à imputer leur quote-part de déficits fonciers sur leur revenu global ; qu'il conclut que la prescription des années 1987 et 1988 lui était acquise lorsque l'administration lui a adressé la notification de redressement du 5 novembre 1992 ;
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés ... le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce ... jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ..." ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : "la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ..." ;
Considérant d'autre part qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts les associés des sociétés civiles de droit ou de fait sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que l'article L. 53 du livre des procédures fiscales prévoit que la procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et la société ;

Considérant qu'une notification de redressements qui ne comporte en elle-même aucune irrégularité a, même si elle ne contient pas une proposition de rehaussement des bases d'imposition, pour effet d'interrompre la prescription ; qu'il résulte par suite de la combinaison des différentes dispositions précitées et susmentionnées que la réception par une société de personnes relevant de l'article 8 du code général des impôts d'une notification de redressements régulière interrompt, quelle que soit son contenu, la prescription à l'égard des associés avec tous les effets qui y sont attachés ; que dès lors s'agissant de déterminer les conséquences en ce qui concerne l'imposition des associés des déficits fonciers générés par la société, l'interruption de la prescription résultant de la notification du 21 décembre 1990 était acquise à l'administration lorsque elle a par la notification du 5 novembre 1992 remis en cause l'imputation sur le revenu global de M. LECLERC des déficits fonciers en cause ; que le moyen tiré par M. LECLERC de l'expiration du délai de reprise doit en conséquence être écarté ;
En ce qui concerne l'autre moyen relatif au bien fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " ... le montant total du revenu net annuel ... est déterminé ... sous déduction: I. - Du déficit constaté pour une année dans la catégorie de revenus ... Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : ... 3°) des déficits fonciers lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme : "Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés sont réalisées conformément aux dispositions ci-après. Ces opérations peuvent être décidées et exécutées soit dans les conditions visées par les dispositions relatives à la rénovation urbaine, soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en association syndicale ..." ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'imputation du déficit foncier sur le revenu global est réservée aux seuls propriétaires qui pour exécuter des travaux de restauration immobilière ont agi dans le cadre d'un groupement qui a obtenu les autorisations d'urbanisme exigées et satisfait à l'obligation d'assumer collectivement la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser c'est-à-dire de les engager, les financer et les contrôler ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le projet de réhabilitation de l'immeuble sis ... dans lequel la SCI LOGIVALOR dont M. LECLERC est associé , a acquis des lots de copropriété le 30 décembre 1985, avait déjà été défini et présenté à l'autorité administrative par une société de promotion immobilière à qui l'autorisation spéciale de travaux avait été délivrée le 15 décembre ; qu'il n'est pas allégué que la société de promotion immobilière aurait agi en exécution d'un mandat pour le compte de l'association foncière urbaine libre ; que par suite, et alors même que ladite association a ensuite dans une assemblée générale du 6 février 1986, approuvé les devis et choisi les entreprises chargées de réaliser les travaux sous sa maîtrise d'ouvrage, lesdits travaux ne pouvaient être regardés comme se rattachant à une opération engagée à l'initiative d'un groupement de propriétaires au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; que la condition mise au bénéfice de l'imputation des déficits fonciers sur le revenu global par l'article 156-I-3° du code général des impôts n'étant ainsi pas remplie, l'administration a à bon droit réintégré dans les revenus imposables de M. LECLERC pour les années 1987 et 1988 les sommes correspondant à la quote part lui revenant pour cet immeuble des déficits fonciers de la société LOGIVALOR;
Considérant que dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les impositions litigieuses ont été régulièrement établies au regard de la loi fiscale, la circonstance, à la supposer d'ailleurs exacte, que d'autres associés de la société LOGIVALOR n'auraient pas vu remettre en cause l'imputation de déficits fonciers sur leur revenu global, ne constitue pas une rupture de l'égalité devant l'impôt et ne peut davantage être regardée comme une prise de position formelle de l'administration dont le requérant pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'association foncière urbaine libre, la Renaissance du VIEUX STRASBOURG a obtenu le 24 décembre 1986 l'autorisation spéciale de travaux exigée en secteur sauvegardé pour un programme de rénovation précédemment défini à raison d'un immeuble sis ... dans lequel la SCI LOGIVALOR, dont M. LECLERC était également associé, a acquis des lots de copropriété ; qu'il n'est pas contesté que les travaux de rénovation ont été engagés ultérieurement sous la maîtrise d'ouvrage de l'association foncière urbaine libre ; que dans ces conditions l'opération en cause doit être regardée comme une opération groupée de restauration immobilière au sens des dispositions précitées du Code de l'urbanisme; que M. LECLERC est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré dans ses revenus imposables des années 1987 et 1988 les sommes correspondant à la quote-part lui revenant pour cet immeuble des déficits fonciers de la SOCIETE LOGIVALOR ; que les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. LECLERC a été assujetti pour les années 1987 et 1988 doivent être réduites à due concurrence ; que le jugement attaqué doit être réformé en conséquence ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au titre des frais exposés en première instance :

Considérant que ces conclusions nouvelles en appel ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 2 950 francs pour l'année 1987 et de la somme de 518 francs pour l'année 1988 il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. LECLERC tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988.
Article 2 : Il est accordé à M. LECLERC décharge de la différence entre les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988, et celles résultant de l'imputation sur son revenu global des déficits fonciers lui revenant au titre d'un immeuble sis à STRASBOURG.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de DIJON du 25 juin 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. LECLERC est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY22383
Date de la décision : 08/12/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT


Références :

CGI 156, 8
CGI Livre des procédures fiscales L169, L189, L53, L80 B
Code de l'urbanisme L313-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-12-08;96ly22383 ?
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