Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de NANCY le 21 mars 1997, sous le n° 9620953, et présentée pour la SCI LOCINDUS, dont le siège social est ... à 21300 CHENOVE, par Me X..., avocat au barreau de PARIS ;
La société demande :
1°) la réformation du jugement en date du 27 février 1997, par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant au remboursement du prélèvement libératoire qui a été versé partiellement au titre des années 1988, 1989, 1990 ;
2°) le remboursement de la totalité du prélèvement et une indemnité 10 000 francs au titre des frais irréptibles du procès ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1999 ;
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 125 C du code général des impôts : "1. Les personnes physiques qui mettent à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires des sommes portées sur un compte bloqué individuel peuvent pour l'imposition des intérêts versés au titre de ces sommes opter pour le prélèvement libératoire ..." ;
Considérant qu'il est constant que les sommes qui ont été versées au cours des années 1988, 1989 et 1990 sur le fondement des dispositions précitées par la SCI LOCINDUS, qui est soumis en vertu de l'article 8 du même code au régime des sociétés de personnes, l'ont été pour le compte des associés qui seuls devaient acquitter légalement après en avoir fait l'option, les prélèvements dont s'agit ; que, par suite, la société requérante n'avait aucun droit à demander la restitution des sommes qu'elle avait acquittées dans les conditions susmentionnées ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de DIJON a par le jugement attaqué rejeté sa demande en remboursement desdites sommes ;
Article 1er : La requête de la SCI LOCINDUS est rejetée.