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08/12/1999 | FRANCE | N°96LY00661

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 08 décembre 1999, 96LY00661


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1996, sous le n° 96LY00661, présentée par M. Georges X..., demeurant ..., à 13127 VITROLLES ;
M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 27 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1986, 1987 et 1988, et des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1986 au 3

1 décembre 1988 ;
2°) la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1996, sous le n° 96LY00661, présentée par M. Georges X..., demeurant ..., à 13127 VITROLLES ;
M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 27 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1986, 1987 et 1988, et des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ;
2°) la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1999 ;
- le rapport de M. GAILLETON conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... a été enregistrée le 20 mars 1996 alors que le jugement dont il faisait appel lui avait été notifié le 22 janvier 1996 ; qu'il ressort des termes de ladite requête qu'elle ne contient pas l'exposé des faits et moyens comme le prévoit l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la production postérieurement à l'expiration du délai d'appel d'un mémoire, qui contient l'exposé des moyens à l'appui de ses conclusions, ne peut avoir a pour effet de régulariser ladite requête ; qu'il suit de là que celle-ci est irrecevable et qu'elle doit en conséquence être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00661
Date de la décision : 08/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-12-08;96ly00661 ?
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