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08/12/1999 | FRANCE | N°96LY00262

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 08 décembre 1999, 96LY00262


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 février 1996, présentée pour M. Michel Y..., demeurant à Le Feug, Demi-Quartier, 74120 MEGEVE, par Me X..., avocat au barreau d'ANNECY, et tendant à ce que la cour :
1 ) annule l'article 2 du jugement en date du 4 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Grenoble , ne lui a accordé qu'un remboursement insuffisant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'il demandait pour un montant de 279 879 francs ;
2 ) lui accorde le remboursement total dudit crédit ainsi qu'une indemnité de 25 000 francs au titre des

frais irrépétibles du procès ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 février 1996, présentée pour M. Michel Y..., demeurant à Le Feug, Demi-Quartier, 74120 MEGEVE, par Me X..., avocat au barreau d'ANNECY, et tendant à ce que la cour :
1 ) annule l'article 2 du jugement en date du 4 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Grenoble , ne lui a accordé qu'un remboursement insuffisant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'il demandait pour un montant de 279 879 francs ;
2 ) lui accorde le remboursement total dudit crédit ainsi qu'une indemnité de 25 000 francs au titre des frais irrépétibles du procès ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'arrêté ministériel ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1999 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la 6ème directive CEE du 17 mai 1977, "B. ...les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels ... b) l'affermage et la location de biens immeubles, à l'exception : 1. Des opérations d'hébergement telles qu'elles ont définies dans la législation des Etats membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire, y compris les locations de camps de vacances ou de terrains aménagés pour camper ..." ; qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts, "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ... 4 Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis usage d'habitation. Toutefois l'exonération ne s'applique pas : a) Aux prestations d'hébergements fournies dans les hôtels de tourisme classés et dans les résidences de tourisme classées ... b) Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni lorsque l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, le petit déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture du linge de maison et la réception de la clientèle et qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité ..." ;
Considérant que si, pour définir les opérations d'hébergement qui doivent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée par dérogation à l'exonération de l'affermage et de la location de biens immeubles, les Etats membres jouissent d'une marge d'appréciation, celle-ci ne doit pas aboutir à excepter de l'assujettissement à la taxe des opérations formellement exclues de cette exonération par la directive ; qu'il ressort clairement des dispositions précitées de la directive que toutes les activités définies par la législation interne de chaque état membre comme des activités hôtelières ou assimilées doivent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que ne peuvent donc être regardées comme compatibles avec cette directive les dispositions du 4 b) de l'article 261 D précité qui subordonnent l'assujettissement à la taxe des opérations d'hébergement à la réalisation concomitante de prestations secondaires, telles que location de linge, nettoyage des locaux ou préparations culinaires ;
Considérant que, dans ces conditions, et dès lors qu'il n'est pas contesté par l'administration que M. Y..., qui loue habituellement plusieurs logements meublés sur le territoire de la commune de MEGEVE et qui d'ailleurs à ce titre est inscrit au registre du commerce et a fait l'objet d'un classement dans la catégorie des hôtels de préfecture, se livre à une activité relevant du secteur hôtelier ou assimilé au sens des dispositions précitées de la directive, le droit à remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée ressortant de la déclaration de chiffre d'affaires souscrite à raison de cette activité par l'intéressé au titre du 1er trimestre de l'année 1992, soit 279 879 francs, ne pouvait être limité au motif que ladite activité n'était plus imposable à compter du 1er janvier 1991 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander la réformation du jugement attaqué du tribunal administratif de GRENOBLE, qui n'a que partiellement fait droit sa demande ;
Sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser M. Y... une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le remboursement de 47 304 francs accordé à M. Y... par le tribunal administratif de Grenoble est porté la somme de 279 879 francs.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 4 décembre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat est condamné verser M. Y... une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00262
Date de la décision : 08/12/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - LOIS


Références :

CGI 261 D
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-12-08;96ly00262 ?
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