Vu, enregistrés au greffe de la cour le 29 janvier 1999 et le 2 février 1999, la requête et le mémoire présentés par Mlle Marie-Claude Y..., demeurant ... ;
Mlle Y... demande à la cour de rectifier l'ordonnance en date du 23 novembre 1998, rendue par le président de la première chambre de la cour sur sa requête n° 98LY001501, qui lui a été notifiée le 30 novembre 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des déclarations de Mlle Marie-Claude Y... elle-même que cette dernière a fait l'objet d'une ordonnance d'ouverture de tutelle en date du 29 février 1996 ; que M. X..., désigné pour exercer cette tutelle et auquel l'ensemble de la procédure a été communiquée par la cour, déclare ne pas souhaiter " cautionner le recours introduit par ce majeur protégé " ; qu'il en résulte, qu'à supposer que les courriers enregistrés au greffe de la cour les 29 janvier et 2 février 1999 puissent être regardés comme constituant une requête en rectification d'erreur matérielle relative à l'ordonnance susvisée de la cour n° 98LY001501, en date du 23 novembre 1998, sur le fondement des dispositions de l'article R. 231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, Mlle Y... n'a en tout état de cause pas capacité pour agir en justice ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mlle Marie-Claude Y... est rejetée.