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07/12/1999 | FRANCE | N°99LY00527

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 07 décembre 1999, 99LY00527


Vu l'ordonnance en date du 29 janvier 1999 par laquelle le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle sur la demande présentée par Mme Jacqueline X..., enregistrée comme ci-dessous ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 octobre 1998, la lettre en date du 2 octobre 1998 par laquelle Mme Jacqueline X..., demeurant ..., représentée par Me Frédéric DURAND, avocat au barreau de Toulon, a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de ses arrêts n°s 94LY00230-94LY01920 et 97LY02500, rendus sur ses requêtes, respectivement les 18 septembre 1997

et 19 mars 1998 ;
Vu les arrêts de la cour des 18 septembre 1997...

Vu l'ordonnance en date du 29 janvier 1999 par laquelle le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle sur la demande présentée par Mme Jacqueline X..., enregistrée comme ci-dessous ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 octobre 1998, la lettre en date du 2 octobre 1998 par laquelle Mme Jacqueline X..., demeurant ..., représentée par Me Frédéric DURAND, avocat au barreau de Toulon, a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de ses arrêts n°s 94LY00230-94LY01920 et 97LY02500, rendus sur ses requêtes, respectivement les 18 septembre 1997 et 19 mars 1998 ;
Vu les arrêts de la cour des 18 septembre 1997 et 19 mars 1998 ; Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 1999, présenté comme ci-dessus pour Mme Jacqueline X..., tendant aux mêmes fins que précédemment et tendant en outre à ce que la cour : - prononce une astreinte à l'encontre du DEPARTEMENT DU VAR si celui-ci ne justifie pas, dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, avoir totalement exécuté les arrêts du 18 septembre 1997 et du 19 mars 1998 ; - condamne le DEPARTEMENT DU VAR à lui verser la somme de 12.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment ses articles L. 8-4 et R. 222 et suivants ;
Vu la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999:
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande d'exécution des arrêts du 18 septembre 1997 et du 19 mars 1998 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel ... " ;
Considérant que, par arrêt en date du 18 septembre 1997, la cour de céans a notamment porté de 36.666,66 francs à 500.000 francs la somme que le DEPARTEMENT DU VAR avait été condamné à lui payer par jugement du tribunal administratif de NICE en date du 20 septembre 1994 ; que, par arrêt en date du 19 mars 1998, la cour a rappelé que les intérêts auxquels a droit Mme X... sur cette somme doivent être calculés à compter du 16 octobre 1989, comme fixé dans le jugement susmentionné, et ajouté que les intérêts restant dus le 20 décembre 1994 devaient être capitalisés à cette date pour valoir eux-mêmes intérêts ;
Considérant que Mme X..., estimant les sommes qui lui ont été versées par le DEPARTEMENT DU VAR en application de ce jugement et de ces arrêts non conformes à leurs dispositifs, demande à la cour de condamner le DEPARTEMENT DU VAR à la remplir de ses droits en lui payant, dans le dernier état de sa demande, un solde de 163.221,09 francs arrêté au 12 octobre 1999, ainsi que les intérêts complémentaires ayant couru à compter de cette date, au taux de 8,47 % ; qu'elle demande en outre à la cour de prononcer une astreinte à l'encontre du DEPARTEMENT DU VAR si celui-ci ne justifie pas, dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, avoir totalement exécuté les arrêts du 18 septembre 1997 et du 19 mars 1998 ;
Considérant toutefois qu'aux termes du II de l'article Ier de la loi du 16 juillet 1980 susvisée : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée condamne une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office ... " ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de NICE du 20 septembre 1994 et les arrêts de la cour de céans des 18 septembre 1997 et 19 mars 1998 chiffrent le montant de l'indemnité principale et indiquent précisément le point de départ des intérêts et la date de leur capitalisation ; que, par ailleurs, le mode de calcul des intérêts résulte lui-même de l'application pure et simple de la loi susvisée n° 75-619 du 11 juillet 1975, qui prévoit notamment en son article 5 une majoration de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où chaque décision relative à chaque montant d'indemnité alloué au principal est devenue exécutoire ; que les décisions susmentionnées doivent ainsi être regardées comme ayant fixé le montant d'une somme d'argent au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 précité ; qu'enfin, la décision d'une juridiction qui a statué en dernier ressort présente, même si elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, le caractère d'une décision passée en force de chose jugée ; que, dans ces conditions, le préfet du Var tire de la loi du 16 juillet 1980 le pouvoir de mandater d'office la somme restant éventuellement due à Mme X... ; que, dès lors que la disposition législative susmentionnée permet à Mme X..., en cas d'inexécution des arrêts de la cour dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office des sommes que le DEPARTEMENT DU VAR a été condamné à lui verser, la requête de Mme X... tendant à ce que la cour prescrive les mesures nécessaires à l'exécution de ces arrêts ne peut être accueillie ; Sur la demande tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DU VAR qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Jacqueline X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY00527
Date de la décision : 07/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1
Loi 75-619 du 11 juillet 1975 art. 5
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-12-07;99ly00527 ?
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