Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 1998, présentée par Mme Sylvie D'X..., demeurant ... ;
Mme D'X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9800786, en date du 22 septembre 1998, par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 1998 par laquelle la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SAINT ETIENNE ne lui a accordé qu'une remise de 1408,43 francs sur un indu d'aide personnalisée au logement de 14.084,28 francs et a fixé à 100 % la retenue opérée chaque mois sur ses prestations familiales ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°) à titre subsidiaire, que la retenue mensuelle soit limitée à 20 % de l'aide personnalisée au logement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la procédure prévue à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que, par décision en date du 17 février 1998, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SAINT ETIENNE, saisie par Mme Sylvie D'X... d'une demande de remise gracieuse de dette portant sur la somme de 14.084,28 F qui lui avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement pendant la période allant de juin 1996 à novembre 1997, lui a accordé une remise de 1.408,43 francs, que l'intéressée estime insuffisante, et a prévu un remboursement de la somme restant due par retenue de 100 % des " prestations familiales " ; qu'alors même qu'il est constant que l'origine de l'indu n'est pas imputable à Mme D'X..., il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des ressources de la famille à la date de la décision attaquée, soit plus de 12.000 francs par mois, avec deux enfants à charge, et eu égard à l'étalement des remboursements accordé dans les conditions susmentionnées, ladite décision soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D'X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 22 septembre 1998, le magistrat délégué du tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de Mme Sylvie D'X... est rejetée.