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07/12/1999 | FRANCE | N°98LY00059

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 07 décembre 1999, 98LY00059


Vu, enregistrée le 16 janvier 1998, la requête présentée pour LE COMITE D'IZEAUX POUR LA DEFENSE DE LA QUALITE DE LA VIE, dont le siège est BP 5 (38140) Izeaux, représentée par son président en exercice et pour l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET DES RIVIERES dont le siège est ... (94140) par Me X..., avocat au conseil d'Etat et à la cour de Cassation ;
LE COMITE D'IZEAUX POUR LA QUALITE DE LA VIE et l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 18 nov

embre 1997 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'...

Vu, enregistrée le 16 janvier 1998, la requête présentée pour LE COMITE D'IZEAUX POUR LA DEFENSE DE LA QUALITE DE LA VIE, dont le siège est BP 5 (38140) Izeaux, représentée par son président en exercice et pour l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET DES RIVIERES dont le siège est ... (94140) par Me X..., avocat au conseil d'Etat et à la cour de Cassation ;
LE COMITE D'IZEAUX POUR LA QUALITE DE LA VIE et l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 18 novembre 1997 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 1989 par lequel le préfet de l'Isère a autorisé la SOCIETE TRANSPORTS FERNAND LELY ET FILS, EVAC'ORDURES à exploiter une décharge contrôlée de déchets industriels banals et l'arrêté du 23 mai 1997 par lequel le préfet de l'Isère a modifié les prescriptions imposées par l'arrêté du 28 février 1989 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Isère des 28 février 1989 et des 23 mai 1997 ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15.000F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré le 29 mai 1998, le mémoire complémentaire présenté pour LE COMITE D'IZEAUX POUR LA DEFENSE DE LA QUALITE DE LA VIE par Me HUGLO, LEPAGE et associés tendant aux mêmes fins et en outre qu'une somme de 15.000F demandée sur le fondement de l'article L.8-1 lui soit versée;
Vu, enregistré le 5 juin 1998, la requête aux fins de sursis à exécution présentée pour LE COMITE D'IZEAUX POUR LA DEFENSE DE LA QUALITE DE LA VIE par la SCP HUGLO, LEPAGE ET ASSOCIES avocat ;
Vu, enregistré le 16 juin 1998, le mémoire présenté pour LA SOCIETE DES TRANSPORTS FERNAND LELY ET FILS, EVAC'ORDURES par Me Y... ;
LA SOCIETE DES TRANSPORTS FERNAND LELY ET FILS, EVAC'ORDURES demande à la cour de rejeter les requêtes et de condamner LA FRAPNA, LE COMITE D'IZEAUX POUR LA DEFENSE DE LA QUALITE DE LA VIE et l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES à lui verser une somme de 40.000F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;. Vu, enregistré le 8 juillet 1998, le mémoire présenté pour la SOCIETE FERNAND LELY ET FILS-EVAC'ORDURES par Me Y... avocat ;
La SOCIETE FERNAND-LELY conclut aux mêmes fins et, en outre, demande de rejeter comme irrecevable la requête aux fins de sursis à exécution et de condamner LE COMITE D'IZEAUX POUR LA DEFENSE DE LA QUALITE DE LA VIE à lui payer la somme de 20.000F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu, enregistré le 3 août 1998, le mémoire présenté pour LE MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ;
LE MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT demande à la cour de rejeter les requêtes et à titre subsidiaire s'il estime que les prescriptions actuellement applicables sont insuffisantes ou inadaptées notamment en ce qui concerne l'exclusion de certains déchets préconisée par le rapport de la mission d'inspection spécialisée de l'environnement (M.I.S.E) que le juge dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction décide d'imposer directement à l'installation des prescriptions complémentaires ou renvoie au préfet le soin de fixer les prescriptions nécessaires selon les modalités et délais fixés par la cour à charge pour le préfet d'informer la juridiction des mesures arrêtées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 :
- le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ;
- les observations de Me HUGLO, avocat du COMITE D'IZEAUX POUR LA DEFENSE DE LA QUALITE DE LA VIE, de Me GERMAIN-PHION, avocat de LA SOCIETE TRANSPORTS F.LELY ET FILS- EVAC'ORDURES ;

- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant que LE COMITE D'IZEAUX POUR LA DEFENSE DE LA QUALITE DE LA VIE et l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES demandent à la cour d'annuler le jugement du 18 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de deux arrêtés du préfet de l'Isère, le premier en date du 28 février 1989 autorisant la SOCIETE TRANSPORTS LELY ET FILS, "EVAC ORDURES" à exploiter à Izeaux (Isère) une décharge contrôlée de déchets industriels banals et le second en date du 23 mai 1997 prescrivant des normes complémentaires en vue de l'exploitation de ce centre d'enfouissement technique ;
Sur les conclusions des requérants tendant à l'annulation du jugement et des arrêtés préfectoraux attaqués :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 5 du décret du 21 septembre 1977 modifié : "( ...) Dès réception de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le commissaire de la République décide, par arrêté, de l'ouverture d'une enquête publique. Le même arrêté précise : ...4° le périmètre dans lequel il sera procédé à l'affichage de l'avis au public prévu à l'article 6. Ce périmètre comprend l'ensemble des communes concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source. Il correspond au minimum au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : "Un avis au public est affiché aux frais du demandeur et par les soins du maire de chaque commune dont une partie du territoire est touché par le périmètre prévu à l'article précédent. L'affichage a lieu à la mairie ainsi que dans le voisinage de l'installation projetée, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique de manière à assurer une bonne information au public ... L'enquête est également annoncée, quinze jours au moins avant son ouverture par les soins du commissaire de la République et aux frais du demandeur, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département ..." ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande d'autorisation déposée par LA SOCIETE LELY ET FILS en vue d'être autorisée à exploiter un centre d'enfouissement a fait l'objet d'une enquête publique pendant trente jours consécutifs des 25 mai 1988 au 25 juin 1988 ; qu'il n'est pas contesté que les avis d'enquête ont été affichés, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 26 avril 1988 décidant l'enquête publique, à la porte des mairies d'Izeaux et de Beaucroissant et dans le voisinage de l'installation projetée et régulièrement publiés dans deux journaux locaux ; que 332 avis ont été recueillis au cours de cette enquête, traduisant une mobilisation importante des opposants au projet ; que cependant alors que le rayon de 2 kilomètres, imposé pour les installations de la rubrique n° 167b de la nomenclature, lequel doit être calculé à partir des limites extérieures de l'installation, couvrait également une petite partie du
territoire des communes de Colombe, de Rives et du Grand Lemps, aucun affichage n'y a été effectué ; que toutefois, dès lors en particulier qu'il ressort du registre d'enquête publique que des habitants de ces trois communes ont exprimé leur hostilité à ce projet et qu'il n'est pas allégué que, du fait de cette carence, d'autres en auraient été empêchés, la circonstance que, dans ces trois communes, cet avis n'a pas été affiché à la mairie ne peut être regardé comme ayant constitué, dans les circonstances de l'espèce, un vice de forme substantiel de nature à entacher d'irrégularité l'ensemble de la procédure ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1975 dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1992 : "Les installations d'élimination des déchets sont soumises quel qu'en soit l'exploitant à la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée. L'étude d'impact d'une installation de stockage des déchets établie en application de ladite loi, indique les conditions de remise en état de site, de stockage et les techniques envisageables destinées à permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut être mise en oeuvre.." ;
Considérant que cette obligation d'examiner les conditions d'une reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut être mise en oeuvre n'est imposée qu'à l'occasion de l'étude d'impact ; qu'en l'espèce, d'une part, la décision d'autorisation prise à la suite de l'étude d'impact, seule à prendre en compte pour apprécier le respect de cette règle de procédure, étant intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1992 et, d'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant au préfet de demander au bénéficiaire de l'autorisation, dans le cadre d'un arrêté décidant d'imposer des prescriptions complémentaires, de prévoir les mesures destinées à permettre cette éventuelle reprise des déchets, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés du 28 février 1989 et du 23 mai 1997 sont irréguliers pour avoir méconnu le principe de réversibilité;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que plus de huit années après l'arrêté du 28 février 1989, de nouvelles études hydrogéologiques ont été demandées respectivement par la commission d'enquête chargée de l'élaboration du plan départemental d'élimination des déchets, le conseil départemental d'hygiène et LE MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ne permet pas, dès lors, en outre que ces enquêtes ne concluaient pas à la fermeture de ce centre d'enfouissement, de regarder l'étude d'impact, qui comportait en annexe en particulier une étude des dangers et une étude géologique et hydrogéologique du site, comme ayant abouti à des conclusions non corroborées par des analyses précises et objectives ;
Considérant, en quatrième lieu, que si l'article 18 du décret du 21 septembre 1977 prévoit que "des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées", ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le préfet demande à la société exploitante de mener des études complémentaires et que ces études complémentaires soient ensuite prises en compte par l'inspection des installations classées pour proposer au préfet des prescriptions complémentaires ; qu'ainsi la circonstance qu'en l'espèce le préfet de l'Isère ait demandé, par courrier à LA SOCIETE LELY ET FILS le 22 novembre 1996, sans demande préalable de l'inspection des installations classées de fournir une étude complémentaire et que cette étude ait servi ensuite à l'inspection des installations classées dans son rapport du 24 février 1997 pour proposer au préfet des mesures complémentaires ne peut être regardée comme ayant méconnu les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la recevabilité de ces moyens de procédure, LE COMITE D'IZEAUX POUR LA DEFENSE DE LA QUALITE DE LA VIE et l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET DES RIVIERES ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés en litige ont été pris à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur le bien fondé des arrêtés en cause

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'autorisation en litige porte sur une décharge contrôlée de déchets industriels banals ; que pour éviter que les eaux de percolation ne viennent polluer la nappe phréatique de la Bièvre, des mesures de protection particulières ont été imposées par les arrêtés préfectoraux prévoyant notamment, que le fond de chaque alvéole destinée à recevoir ces déchets soit constitué soit d'un niveau argileux d'une épaisseur minimum d'un mètre devant avoir une faible perméabilité recouvert d'une géomembrane, soit d'un niveau argileux d'une épaisseur de 40 cm de faible perméabilité surmonté de deux géomembranes superposées et séparées par un dispositif drainant d'une épaisseur de 0,30 m, ces géomembranes devant avoir une épaisseur minimum de 2 mm et l'étanchéité des soudures de celles-ci lors de la pose et les dispositifs d'ancrage étant contrôlés ; que sur la géomembrane supérieure il est imposés une couche drainante et des drains raccordés aux puits de prélèvement des lixiviats ; que sur les pourtours du site, le bénéficiaire de l'autorisation doit installer des drains afin de prévenir les infiltrations d'eau provenant des parois de l'installation ; que chaque alvéole doit être recouverte, hors de l'aire de travail, par une couche de matériaux inertes et après son remplissage elle-même définitivement couverte : qu'enfin trois pièzomètres devront être mises en place pour suivre les variations de niveau ;
Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que, du fait de la présence d'eau constatée à diverses reprises dans le fond
du site destiné à l'exploitation, les risques de pollution de la nappe phréatique, que cette eau pourrait rejoindre, sont importants, les différentes études produites au dossier montrent que ces eaux d'infiltration latérales ne proviennent pas de la nappe phréatique et que, trouvant sans doute leur origine dans une nappe perchée alimentée par des eaux de pluie, elles doivent être canalisées par les drains périphériques installés sur le pourtour du site et ne pas entrer en contact avec les alvéoles ; que la société exploitante soutient d'ailleurs sans être démentie que depuis le creusement de ces drains, il n'a plus été constaté de présence d'eau dans le fond du site ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants critiquent le rapport rédigé par la société ANTEA, sur lequel le préfet s'est fondé pour prendre son arrêté du 23 mai 1997, au motif que l'examen effectué par cette société n'a porté que sur la première alvéole en exploitation et non sur la totalité du site, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que les terrains destinés à accueillir les autres alvéoles auraient présenté des spécificités propres présentant des risques différents de ceux constatés sur cette première alvéole de 4.500 m2 ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que les géomembranes, qui eu égard aux spécifications des arrêtés sont des membranes en polyéthylène, ne sont couvertes que par une garantie décennale ne permet pas de les regarder, alors en outre qu'elles sont préconisées par les instructions ministérielles et qu'elles seront enterrées, comme incapables d'assurer le rôle protecteur qui leur est assigné pendant la durée de l'exploitation de la décharge et au-delà ;
Considérant, en quatrième lieu, que la zone d'implantation du centre d'enfouissement est une zone classée au regard des risques sismiques Ib c'est-à-dire une zone de sismicité faible ; que dès lors que les géomembranes ont entre autres propriétés celle d'être dotées d'une certaine élasticité et d'une résistance aux déchirures, il ne résulte pas de l'instruction qu'en cas de séismes, ces géomembranes se déchireraient ; qu'au surplus, d'une part, compte tenu de la présence de couches d'argile protectrices prescrites par les arrêtés en cause le risque que, même dans ce cas de déchirure, des lixiviats atteignent la nappe phréatique serait très faible et, d'autre part, compte tenu de la nature des déchets entreposés, le risque de pollution de cette nappe de nature à la rendre impropre à la consommation serait encore plus faible ; qu'ainsi, en l'absence en outre de dispositions légales imposant en l'espèce des mesures particulières pour prendre en compte ce risque les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'existence de ce risque aurait dû conduire le préfet à refuser son autorisation ;
Considérant toutefois, qu'à la suite d'une inspection du site effectuée par la mission d'inspection spécialisée de l'environnement qui conclut dans un rapport du 19 novembre 1997 à la poursuite de l'exploitation de ce centre d'enfouissement en préconisant certaines mesures protectrices complémentaires, LE MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT propose à la cour, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction, de décider soit directement, soit par l'intermédiaire du préfet d'imposer à l'exploitant la réalisation de ces mesures complémentaires ;
Considérant que dans son rapport la mission d'inspection préconise pour le premier casier de la décharge un suivi piézométrique, la surveillance de la qualité des eaux souterraines au moins sur un cycle hydrogéologique complet, l'exclusion de certains déchets comme les sels minéraux en raison du risque de défloculation des argiles et la fixation d'un seuil minimum de siccité des déchets entreposés pour ce qui concerne les boues de station d'épuration et en ce qui concerne les autres alvéoles, l'apport de matériaux autres que les boues de lavage de la carrière afin de renforcer l'étanchéité de fond et des flancs des casiers, l'exclusion des mêmes déchets que ceux définis pour la première alvéole et la définition d'un coefficient de perméabilité pour ce qui concerne la couverture des déchets ;

Considérant que ces mesures complémentaires sont de nature à mieux prévenir les dangers et inconvénients définis à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 ; que, compte tenu de la nécessité de définir certains seuils ou de préciser la nature des déchets à exclure, il y a lieu de demander au préfet de l'Isère, après avis du conseil départemental d'hygiène, de fixer par un arrêté complémentaire, dans le cadre des mesures préconisées par la mission d'inspection ministérielle, les prescriptions additionnelles nécessaires, dans un délai de six mois, et d'en rendre compte ensuite à la cour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LE COMITE D'IZEAUX POUR LA DEFENSE DE LA QUALITE DE LA VIE et l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET DES RIVIERES sont seulement fondés à demander non pas l'annulation mais la réformation de l'autorisation litigieuse ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que dans le présent litige, LE COMITE D'IZEAUX POUR LA DEFENSE DE LA QUALITE DE LA VIE et l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET DES RIVIERES sont les parties qui perdent pour l'essentiel ; qu'elles ne sont donc pas fondées à demander la condamnation de l'Etat à leur verser une somme sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que la FRAPNA n'est pas partie dans le présent litige ; que LA SOCIETE LELY ET FILS, EVAC'ORDURES n'est donc pas fondée à demander sa condamnation à lui payer une somme sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner conjointement LE COMITE D'IZEAUX POUR LA DEFENSE DE LA QUALITE DE LA VIE et l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET DES RIVIERES à verser la somme de 6.000F à la société LELY et fils "EVAC' ORDURES" ;
Article 1er : Les arrêtés des 28 février 1989 et 23 mai 1997 sont renvoyés devant le préfet de l'Isère aux fins pour ce dernier de définir, dans le cadre des mesures préconisées par la mission d'inspection spécialisée de l'environnement dans son rapport du 19 novembre 1997 et énoncées ci-dessus, les prescriptions additionnelles nécessaires pour la protection de l'environnement.
Article 2 : Cet arrêté complémentaire pris après avis du comité départemental d'hygiène doit intervenir dans un délai de six mois et sera communiqué à la cour.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 18 novembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions du COMITE D'IZEAUX POUR LA DEFENSE DE LA QUALITE DE LA VIE et l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET DES RIVIERES est rejeté.
Article 5 : LE COMITE D'IZEAUX POUR LA DEFENSE DE LA QUALITE DE LA VIE et l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET DES RIVIERES sont condamnés conjointement à payer la somme de 6.000F à LA SOCIETE LELY ET FILS "EVAC'ORDURES".


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00059
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-02-02-005-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - AUTORISATION D'OUVERTURE -Enquête publique - Zone concernée par l'affichage de l'avis au public.

44-02-02-005-02 L'article 5 du décret du 21 septembre 1977 modifié indique que l'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête publique doit préciser le périmètre dans lequel il sera procédé à l'affichage de l'avis au public, que ce périmètre comprend l'ensemble des communes concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et correspond au minimum au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée. Le rayon d'affichage visé par cette disposition doit être calculé à partir des limites extérieures de l'installation projetée et non depuis le point central de cette installation.


Références :

Arrêté du 26 avril 1988 art. 3
Arrêté du 28 février 1989 annexe
Arrêté du 23 mai 1997
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 75-633 du 15 juillet 1975 art. 7


Composition du Tribunal
Président : M. Vialatte
Rapporteur ?: M. Quencez
Rapporteur public ?: M. Veslin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-12-07;98ly00059 ?
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