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07/12/1999 | FRANCE | N°97LY02502

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 07 décembre 1999, 97LY02502


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 6 et 7 octobre 1997, présentés au nom de l'ETAT par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9301167, en date du 19 juin 1997, par lequel le tribunal administratif de LYON a condamné l'ETAT et la SOCIETE S.R.C.E. CLAUSSE solidairement à verser à M. Z... une somme de 850.000 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mars 1993, et à la SOCIETE DE DIFFUSION DE PRODUITS HORTICOLES (S.D.P.H.) une somme de 293.700

francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mars 1993, et ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 6 et 7 octobre 1997, présentés au nom de l'ETAT par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9301167, en date du 19 juin 1997, par lequel le tribunal administratif de LYON a condamné l'ETAT et la SOCIETE S.R.C.E. CLAUSSE solidairement à verser à M. Z... une somme de 850.000 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mars 1993, et à la SOCIETE DE DIFFUSION DE PRODUITS HORTICOLES (S.D.P.H.) une somme de 293.700 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mars 1993, et a mis à la charge de l'ETAT et de la SOCIETE S.R.C.E. CLAUSSE les frais d'expertise avancés par M. Z... et la S.D.P.H., soit les sommes respectivement de 57.084,40 francs et 23.199,10 francs ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. Z..., les ETABLISSEMENTS Z... et la SOCIETE S.D.P.H. devant le tribunal administratif de LYON ; 3°) subsidiairement, de réduire les indemnités mises à sa charge 4°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du 19 juin 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Me DOLARD, avocat des ETABLISSEMENTS Z..., de la SOCIETE DE DIFFUSION DE PRODUITS HORTICOLE, de M. X... mandataire, et de Me VITAL-DURAND, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D'IRRIGATION DE VAULX EN VELIN ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la SOCIETE S.R.C.E. CLAUSSE :
Considérant que, par acte enregistré au greffe de la cour le 1er septembre 1999, confirmé le 11 octobre 1999, la S.R.C.E. CLAUSSE a déclaré se désister de ses conclusions d'appel " incident " ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant que M. Z... et la S.A.R.L. " SOCIETE DE DIFFUSION DE PRODUITS HORTICOLES " (S.D.P.H.), dont M. Z... était le gérant, demandaient réparation des préjudices subis par eux en raison du mauvais fonctionnement de l'ouvrage de captage d'eau destinée à l'irrigation, construit et exploité par l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D'IRRIGATION DE VAULX-EN-VELIN, dont ils étaient usagers ; que, sans que le ministre de l'agriculture puisse utilement invoquer la circonstance que la S.D.P.H. n'était pas elle-même propriétaire de parcelles dans le périmètre de l'association syndicale autorisée, tant cette société que M. Z... justifiaient d'un intérêt pour agir à cette fin ;
Considérant que Me X... a été désigné administrateur provisoire des biens de M. Z... et notamment des ETABLISSEMENTS LYONNEL Z..., qui constituaient une " affaire en nom personnel " de M. Z..., par ordonnance du président du tribunal de commerce de LYON en date du 17 janvier 1989 ; qu'il pouvait à ce titre présenter la demande au nom de M. Z... ;
Considérant que la S.A.R.L. " SOCIETE DE DIFFUSION DE PRODUITS HORTICOLES " (S.D.P.H.), est également régulièrement représentée à l'instance par Me Y..., désigné le 26 avril 1989 comme son mandataire liquidateur ;
Considérant qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les fins de non recevoir opposées par le préfet du RHONE et le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que les demandes de M. Z... et de la société S.D.P.H. étaient irrecevables ;
Sur la responsabilité de l'ETAT :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des trois expertises réalisées en première instance, que l'arrivée massive de sables dans les installations d'irrigation gérées par l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D'IRRIGATION DE VAULX-EN-VELIN a provoqué l'interruption totale de la distribution d'eau aux adhérents à partir du lundi 30 juin 1986 à 7 heures 30 et jusqu'au mardi 1er juillet 1986 à 20 heures 30, soit pendant 37 heures ; que cette interruption sans préavis de la fourniture de l'eau d'irrigation pendant des journées particulièrement chaudes de l'été a été la cause immédiate de la dessiccation irrémédiable des plantes appartenant aux ETABLISSEMENTS Z... et à la S.D.P.H., stockées en godets et containers, sur une surface de 15.000 m2, selon le procédé dit " de la culture hors sol ", sur toiles tissées de couleur noire ;

Considérant que la panne qui est à l'origine de l'interruption du service et sa prolongation sur une durée de 37 heures est due à la déformation et à la rupture du tube de crépine du captage sous la pression des matériaux environnants ; que ces désordres, qui ne sauraient constituer un cas de force majeure au sens du règlement intérieur de l'association, résultent eux-mêmes de malfaçons dans la conception et la réalisation du puits de captage dont s'agit, le tube de crépine n'ayant pas été réalisé avec un matériaux d'épaisseur suffisante, les soudures n'ayant été effectuées que sur 1/5 du périmètre et le lit de graviers filtrant mis en place étant d'une épaisseur insuffisante ; que, dans ces conditions, le ministre de l'agriculture, qui ne peut utilement faire valoir que l'installation avait correctement fonctionné jusque là, n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'ETAT, qui avait passé avec l'association un mandat de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation du forage concerné, ne peut être engagée ;
CConsidérant qu'il n'est pas établi que le système d'arrosage utilisé par M. Z..., composé de 13 rampes de 11 aspersseurs chacune, fonctionnant l'une après l'autre, était insuffisant eu égard à la surface à arroser, au système de culture utilisé et aux conditions climatiques ; que la seule circonstance que, le dimanche 29 juin 1999, veille du jour où est survenue la panne, l'arrosage n'aurait été effectué que le matin pendant 2 h 10 (soit 10 minutes pour chaque rampe), selon les déclarations de M. Z..., et que les végétaux soient restés en conséquence non arrosés pendant un nombre d'heures supérieur à la durée de la panne, ne peut être regardée comme de nature à révéler une faute de M. Z..., dès lors que ce dernier pouvait normalement compter sur la possibilité de procéder à un arrosage plus intensif le lendemain et qu'il n'est notamment pas établi que ce moindre arrosage la veille du sinistre a aggravé le préjudice ; que M. Z..., qui n'avait pas à disposer lui-même d'un approvisionnement en eau de remplacement, justifie, notamment par le témoignage des employés des entreprises auxquelles il a fait appel, avoir vainement cherché une solution de secours pendant les deux journées pendant lesquelles a duré la panne ; qu'enfin, il n'est nullement établi que le comportement de M. Z... après le sinistre en ait aggravé les conséquences ; que, dès lors, l'ETAT n'est pas fondé à soutenir qu'une part de responsabilité aurait dû être laissée aux victimes ;
Sur l'évaluation des préjudices :
Considérant que l'ETAT ne peut utilement invoquer, pour la première fois en appel, la circonstance que le dernier rapport d'expertise, relatif aux préjudices subis par la S.D.P.H., enregistré au tribunal administratif le 10 juillet 1991, ne lui aurait pas été communiqué, dès lors notamment que ce rapport avait été abondamment commenté et expressément cité par les autres parties dans leurs mémoires produits en première instance et eux-mêmes communiqués en temps utile à l'Etat ;

Considérant que l'ETAT n'établit pas par ailleurs que les évaluations des préjudices auxquelles se sont livrés les premiers juges, conformément aux éléments d'appréciation fournis par les expertises diligentées en première instance, étaient exagérées, alors d'ailleurs qu'il ne précise nullement sur quels points précis porte son désaccord quant au mode de calcul desdits préjudices ;
Sur les conclusions dites " reconventionnelles " de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D'IRRIGATION DE VAULX-EN-VELIN :
Considérant que ces conclusions tendent à ce que la cour fixe à la somme de 92.077,60 francs le montant de la créance de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D'IRRIGATION DE VAULX-EN-VELIN à l'égard de M. Z..., au titre de redevances impayées ; qu'elles portent en tout état de cause sur un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur les conclusions de M. Z..., de la SOCIETE DE DIFFUSION DE PRODUITS HORTICOLES et de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D'IRRIGATION DE VAULX-EN-VELIN, tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'ETAT à payer à M. Z... et à la SOCIETE DE DIFFUSION DE PRODUITS HORTICOLES une somme globale de 5.000 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'en revanche, les mêmes dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Me X... et Me Y... qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D'IRRIGATION DE VAULX-EN-VELIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejetée.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la SOCIETE S.R.C.E. CLAUSSE.
Article 3 : L'ETAT versera à M. Z... et à la SOCIETE DE DIFFUSION DE PRODUITS HORTICOLES une somme globale de cinq mille francs (5.000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D'IRRIGATION DE VAULX-EN-VELIN tendant à ce la cour fixe le montant de la créance de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D'IRRIGATION DE VAULX-EN-VELIN à l'égard de M. Z..., au titre de redevances impayées, et tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY02502
Date de la décision : 07/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-12-07;97ly02502 ?
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