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07/12/1999 | FRANCE | N°95LY21122

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 07 décembre 1999, 95LY21122


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour M. Hakim X..., demeurant ..., par Me Etienne Z..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de NANCY le 5 juillet 1995 ;

M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 936413...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour M. Hakim X..., demeurant ..., par Me Etienne Z..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de NANCY le 5 juillet 1995 ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 936413, en date du 6 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COTE D'OR à lui verser la somme de 2.000.000 francs assortie des intérêts légaux en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'accident dont il a été victime le 30 janvier 1993 ;
2°) de condamner l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COTE D'OR à lui verser une indemnité de 2.000.000 francs, sauf à parfaire, outre intérêts à compter du 28 septembre 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Me A... substituant Me Y...;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur le fond :
Considérant que, dans la nuit du 30 janvier 1993, vers deux heures du matin, M. Hakim X... a été gravement blessé au poignet et à la main droite, suite à la chute d'une canalisation de descente d'eaux pluviales en fibrociment, fixée sur la façade d'un immeuble d'habitation situé au ..., et appartenant à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COTE D'OR ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès- verbal de police établi immédiatement après les faits, que le jeune X..., alors âgé d'un peu moins de 19 ans, s'était suspendu à la conduite d'eau pluviale, dans un but qui n'a pas été établi ; que cette conduite s'est alors effondrée sous son poids, le précipitant au sol et le blessant gravement ; que, toutefois, cet accident n'a été rendu possible que par l'usage anormal et dangereux que M. X... a fait de cet ouvrage et n'est donc dû qu'à sa propre faute ; que M. X... n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 6 juin 1995, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COTE D'OR à réparer les préjudices qu'il a subis du fait de cet accident ;
Sur l'application de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans les cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 francs" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 4.000 francs ;
Article 1er : La requête de M. Hakim X... est rejetée.
Article 2 : M. Hakim X... est condamné à payer une amende de quatre mille francs (4.000 F).


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY21122
Date de la décision : 07/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-12-07;95ly21122 ?
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