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07/12/1999 | FRANCE | N°95LY02384

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 07 décembre 1999, 95LY02384


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1995, présentée pour FRANCE TELECOM, représentée par le responsable de sa direction juridique, au pôle de soutien de LYON, sis ..., par Me Charles ESCALLIER, avocat au barreau de Grenoble ;
FRANCE TELECOM demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92604, en date du 27 octobre 1995, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 décembre 1991 par laquelle le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT DE L'ISERE a refusé, dans

le cadre de travaux d'aménagement d'un carrefour sur le territoire de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1995, présentée pour FRANCE TELECOM, représentée par le responsable de sa direction juridique, au pôle de soutien de LYON, sis ..., par Me Charles ESCALLIER, avocat au barreau de Grenoble ;
FRANCE TELECOM demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92604, en date du 27 octobre 1995, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 décembre 1991 par laquelle le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT DE L'ISERE a refusé, dans le cadre de travaux d'aménagement d'un carrefour sur le territoire de la commune de MEYLAN, de prendre à sa charge le coût de déplacement de ses réseaux de télécommunication souterrains et, d'autre part, à la condamnation de l'ETAT ou de la COMMUNE DE MEYLAN à lui payer la somme de 7.668.000 francs en réparation de son préjudice, ainsi que celle de 30.000 francs en application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'annuler ladite décision du DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT DE L'ISERE en date du 10 décembre 1991 ;
3°) de condamner l'ETAT et/ou la COMMUNE DE MEYLAN à lui payer la somme de 7.668.000 francs correspondant au coût de déplacement de ses ouvrages, outre les intérêts de droit à compter du 11 février 1992 et capitalisation de ces intérêts ;
4°) de condamner l'ETAT et/ou la COMMUNE DE MEYLAN à lui verser la somme de 50.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Me ESCALLIER, avocat de FRANCE TELECOM ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par le responsable de la direction juridique de FRANCE TELECOM, au pôle de soutien de LYON :
Considérant que le bénéficiaire d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public doit supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu de cette autorisation lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d'aménagement conforme à la destination de ce domaine ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux qui ont nécessité le déplacement des réseaux de télécommunication installés dans l'emprise du ..., sur le territoire de la COMMUNE DE MEYLAN, ont consisté dans la transformation dudit chemin de Taillefer en voie expresse urbaine, dans le but d'assurer une liaison entre la RN 90 et l'autoroute A 41, et dans la réalisation d'un important carrefour giratoire sur deux niveaux à l'intersection entre le ... ; que, même si ces travaux ont nécessairement bouleversé la configuration des lieux, particulièrement au niveau du carrefour, ils ont constitué une opération d'aménagement somme toute classique en zone périurbaine, destinée à améliorer les conditions de circulation sur les voies concernées, en particulier à leur intersection, et à assurer une meilleure sécurité des différentes catégories d'usagers, y compris en l'espèce les piétons se rendant au lycée du Grésivaudan ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, FRANCE TELECOM n'établit pas que les inconvénients résultant pour elle de la réalisation des travaux en cause, eu égard notamment au coût des travaux de déplacement de ses propres réseaux, seraient disproportionnés au regard de leur intérêt en matière de circulation et de sécurité routière ; que, par ailleurs, même si l'emprise de la voirie a dû être étendue, au niveau surtout du carrefour, l'axe des voies est resté inchangé ; que la transformation du chemin de Taillefer en voie expresse urbaine reste dans une logique d'aménagement de la voie qui ne modifie en rien sa destination initiale ; qu'ainsi, les travaux dont il s'agit, entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé, étaient conformes à la destination de celui-ci ; qu'ils étaient par suite, par leur nature, au nombre de ceux dont les titulaires d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public doivent supporter sans indemnité les conséquences ;

Considérant qu'à supposer que FRANCE TELECOM puisse se prévaloir d'une circulaire du 15 mai 1974, qui avait seulement pour objet d'organiser les relations entre les administrations de l'équipement et des télécommunications, il résulte de l'instruction que l'administration alors chargée des télécommunications a été informée de la nature des travaux en cause au plus tard en juillet 1988, suite à la demande d'information qu'elle avait adressée à la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DE L'ISERE par lettre du 25 mai 1988 ; qu'il résulte cependant de l'instruction que le projet dont il s'agit était alors encore à l'état de simple projet, la déclaration d'utilité publique correspondant à la réalisation des travaux d'aménagement en cause n'étant elle- même intervenue que beaucoup plus tard, le 9 novembre 1990 ; qu'ainsi, FRANCE TELECOM n'établit pas que la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DE L'ISERE aurait commis une faute, de nature à engager la responsabilité de l'ETAT, en ne prévenant pas plus tôt ladite administration, alors d'ailleurs qu'une bonne partie des réseaux concernés par les travaux de déplacement ont été mis en place bien avant ou au contraire, s'agissant particulièrement du réseau de vidéosurveillance de la commune de MEYLAN, postérieurement à cette date ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FRANCE TELECOM, qui n'établit pas en outre le montant du préjudice qu'elle allègue en se bornant à produire un simple "bilan des engagements financiers", dépourvu de toute précision, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 27 octobre 1995, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 décembre 1991 par laquelle le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT DE L'ISERE a refusé de prendre à sa charge le coût de déplacement de ses réseaux de télécommunication souterrains et, d'autre part, à la condamnation de l'ETAT ou de la COMMUNE DE MEYLAN à l'indemniser des conséquences financières de ces travaux ; %Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ETAT ou la COMMUNE DE MEYLAN, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à FRANCE TELECOM la somme que cette société demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de FRANCE TELECOM est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY02384
Date de la décision : 07/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-02-01-01-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - DROITS A INDEMNISATION DE L'OCCUPANT


Références :

Circulaire du 15 mai 1974
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 25 mai 1988


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-12-07;95ly02384 ?
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