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07/12/1999 | FRANCE | N°95LY01431;95LY01432

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 07 décembre 1999, 95LY01431 et 95LY01432


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1995, sous le n° 95LY01431, présentée pour M. Ciro Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8942938-8943003, en date du 8 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU METROPOLITAIN DE L'AGGLOMERATION LYONNAISE (SEMALY) à lui verser la somme de 385.000 francs, outre intérêts, en réparation des préjudices commerciaux qu'il a subis en tant que g

érant libre de la station "Mobil", ..., du fait de l'exécution des tra...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1995, sous le n° 95LY01431, présentée pour M. Ciro Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8942938-8943003, en date du 8 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU METROPOLITAIN DE L'AGGLOMERATION LYONNAISE (SEMALY) à lui verser la somme de 385.000 francs, outre intérêts, en réparation des préjudices commerciaux qu'il a subis en tant que gérant libre de la station "Mobil", ..., du fait de l'exécution des travaux du métropolitain de la ligne "D" ;
2°) de condamner la SEMALY à lui verser la somme de 385.000 francs, outre intérêts de droit à compter d'avril 1985 ;
3°) de condamner la SEMALY aux dépens de l'instance et frais de justice y compris le remboursement des frais d'expertise ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1995, sous le n° 95LY01432, présentée pour M. André Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8942938-8943003, en date du 8 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SEMALY et de la COURLY à lui verser la somme de 825.000 francs, outre intérêts, correspondant à la perte de valeur vénale de son fonds de commerce de station-service, situé ..., du fait de l'exécution des travaux du métropolitain de la ligne "D" et des travaux d'aménagement de la ZAC du site de PARILLY ;
2°) de condamner la SEMALY et la COURLY à lui verser la somme de 825.000 francs, outre intérêts de droit jusqu'au paiement définitif ;
3°) de condamner la SEMALY et la COURLY aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Me PEYCELON, avocat de la COURLY et de la SOCIETE SEMALY ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes de M. Ciro Z... et M. André Y... sont relatives aux effets des mêmes travaux sur la même station- service dont le premier était exploitant et le second propriétaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la responsabilité :
Considérant que M. Ciro Z..., qui exploitait en tant que gérant libre une station-service, à l'enseigne "Mobil", située au ..., demande la condamnation de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU METROPOLITAIN DE L'AGGLOMERATION LYONNAISE (SEMALY) à réparer les préjudices commerciaux qu'il a subis pendant la période du 1er avril 1985 au 30 juin 1988 en raison de la réalisation des travaux de construction de la ligne "D" du métropolitain de LYON ; que, de son côté, M. André Y..., propriétaire de ce fonds de commerce, demande la condamnation de la SEMALY et en outre de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON (COURLY) à réparer ses propres préjudices, correspondant à la perte de valeur vénale dudit fonds en raison de la réalisation des mêmes travaux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux en cause ont d'abord consisté dans la réalisation de travaux d'assainissement sur l'avenue Charles de Gaulle, à proximité de la station-service, de janvier à septembre 1985, puis surtout dans la construction d'une trémie au centre de cette même avenue, de janvier 1986 à juin 1988 ; que toutefois, si les conditions de circulation sur l'avenue Charles de Gaulle ont été rendues plus difficiles dans ce secteur, en raison de la réalisation de ces travaux et également du fait de la proximité des travaux de construction de la ligne du métropolitain proprement dite, affectant la place Grandclément, à une cinquantaine de mètres de la station-service, et si notamment ladite avenue, auparavant à double sens de circulation, a été mise en sens unique, l'accès à la station-service est toujours resté possible par une voie latérale ou au prix d'un simple détour ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que les clients de la station-service aient pu être non empêchés mais dissuadés de s'y rendre n'a pas excédé les sujétions normales que doivent supporter les riverains des voies publiques sans indemnité ; que, par ailleurs, la circonstance qu'à la suite de la réalisation des travaux en cause, la station-service ait perdu une grande partie de sa clientèle de passage du fait de la pérennisation d'une circulation en sens unique et de ce que l'essentiel du trafic ait été orienté vers la trémie réalisée, n'est en tout état clientèle de passage du fait de la pérennisation d'une circulation en sens unique et de ce que l'essentiel du trafic ait été orienté vers la trémie réalisée, n'est en tout état de cause pas de nature à ouvrir droit à indemnité pour M. Y..., nonobstant la circonstance que la station-service ait alors été fermée faute de rentabilité commerciale de l'exploitation, dans la mesure où les modifications apportées à la circulation générale et résultant des changements effectués dans l'assiette des voies publiques et les sens de circulation ne sont pas de nature à ouvrir droit à une indemnité, sauf situation de réelle privation d'accès qui n'est pas établie en l'espèce; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de déterminer en quoi et dans quelle mesure les perturbations invoquées sont imputables à des travaux réalisés pour la SEMALY ou pour la COURLY, ni M. Ciro Z... ni M. André Y... ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 8 juin 1995, le tribunal administratif de LYON a rejeté leurs demandes d'indemnité;
Article 1er : Les requêtes de M. Ciro Z... et M. André Y... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01431;95LY01432
Date de la décision : 07/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-12-07;95ly01431 ?
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