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29/11/1999 | FRANCE | N°99LY00799

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 29 novembre 1999, 99LY00799


Vu l'arrêt n° 99LY00799 en date du 28 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre du Centre National de la Fonction Publique Territoriale ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 1999, présenté pour M. X..., transmettant le procès-verbal du jury et faisant observer qu'il n'apparaît pas que le rapport établi par l'autorité territoriale ait été joint au dossier administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière admini

strative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit ...

Vu l'arrêt n° 99LY00799 en date du 28 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre du Centre National de la Fonction Publique Territoriale ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 1999, présenté pour M. X..., transmettant le procès-verbal du jury et faisant observer qu'il n'apparaît pas que le rapport établi par l'autorité territoriale ait été joint au dossier administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment ses articles L.8-2 et suivants et R.222 et suivants ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1999 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'arrêt susvisé du 28 juin 1999, la cour a prononcé une astreinte de 500 francs par jour à l'encontre du Centre National de la Fonction Publique Territoriale s'il ne justifiait pas avoir, dans le délai de trois mois suivant la notification de cet arrêt, convoqué le jury de l'examen professionnel d'ingénieurs subdivisionnaires territoriaux dont les épreuves se sont déroulées à DIJON le 7 avril 1993 pour qu'il examine à nouveau le dossier de M.PINCHI et lui fasse subir, le cas échéant, les épreuves d'admission ;
Considérant que l'arrêt dont s'agit a été notifié le 29 juin 1999 au Centre National de la Fonction Publique Territoriale ; que, par des productions enregistrées le 23 août 1999 et le 17 septembre 1999, le Centre National de la Fonction Publique Territoriale justifie avoir convoqué le jury pour le 13 septembre 1999 et fait connaître à la cour que celui-ci, après examen du dossier de M.PINCHI lui a attribué la note de 9,8 sur 20 et a donc décidé de ne pas admettre l'intéressé à subir les épreuves orales ; que par suite, alors même que le jury n'aurait pas visé le rapport établi par l'autorité territoriale, le Centre National de la Fonction Publique Territoriale doit, en tout état de cause, être regardé comme ayant exécuté l'arrêt du 28 juin 1999 dans le délai qui lui était imparti ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du Centre National de la Fonction Publique Territoriale.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY00799
Date de la décision : 29/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-05 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-11-29;99ly00799 ?
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