Vu, enregistrés respectivement le 22 et le 23 décembre 1998 la requête et le mémoire présentés par le ministre de l'agriculture et la pêche qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9800367 en date du 25 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions refusant de considérer comme imputable au service l'accident survenu à M. X..., gardien de la ferme expérimentale du centre national d'études vétérinaires et alimentaires (CNEVA) à Dardilly et a enjoint au directeur dudit centre de régulariser la situation de M. X... en conséquence de cette reconnaissance d' imputabilité ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1999 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R..134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies." ;
Considérant que sur le fondement de ces dispositions, le ministre de l'agriculture et de la pêche demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 25 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions refusant de reconnaître imputable au service l'accident dont a été victime M. X..., agent du CNEVA, et lui a enjoint de régulariser sa situation en ce qui concerne le congé dont il a bénéficié à la suite de cet accident ; que le ministre n'apporte cependant aucun élément permettant au juge d'appel de regarder ce risque comme encouru par lui au cas où les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement seraient reconnues fondées par la cour ; qu'aucune pièce du dossier n'établit l'existence d'un tel risque ; qu'il n'y a pas lieu au regard des dispositions du premier alinéa de l'article R.125 précité de rechercher si les moyens de la requête sont sérieux ; que, dès lors, les conclusions à fin de sursis à exécution susanalysées doivent être rejetées ;
Article 1er : Les conclusions du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE à fin de sursis à exécution du jugement n° 9800367 du tribunal administratif de Lyon en date du 25 novembre 1998 sont rejetées.