La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/1999 | FRANCE | N°98LY00104

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 29 novembre 1999, 98LY00104


Vu, enregistré le 26 janvier 1998 la requête présentée par LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-6976 en date du 18 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamné à payer une somme de 19 389,08 francs à L'UNION DES FAMILLES DE Z... en paiement des heures de délégation de deux maîtres contractuels, représentants du personnel ;
2°) de rejeter la demande présentée par L'UNION DES FAMILLES DE Z... au tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ;
Vu le décret...

Vu, enregistré le 26 janvier 1998 la requête présentée par LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-6976 en date du 18 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamné à payer une somme de 19 389,08 francs à L'UNION DES FAMILLES DE Z... en paiement des heures de délégation de deux maîtres contractuels, représentants du personnel ;
2°) de rejeter la demande présentée par L'UNION DES FAMILLES DE Z... au tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ;
Vu le décret n° 60-475 du 28 juillet 1960 ;
Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 ;
Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1999 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat, pour L' UNION DES FAMILLES DE Z... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 31 décembre 1959 : "Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public ; l'enseignement ... est confié à des maîtres liés à l'Etat par contrat" ; qu'aux termes de l'article 15 de la même loi, modifié par la loi du 25 novembre 1977 : "Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat ... - L'égalisation des situations prévues au présent article sera conduite progressivement et réalisée dans un délai maximum de cinq ans" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 : "Les maîtres liés à l'Etat par contrat et donnant leur enseignement dans les classes placées sous le régime de l'association perçoivent directement de l'Etat une rémunération mensuelle qui leur est versée suivant les règles de la comptabilité publique et les modalités définies par le décret n° 64-217 du 10 mars 1964" ; qu'aux termes de l'article 2 ter de ce décret du 10 mars 1964 : "La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation et de décharges d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical" ; qu'enfin, aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 8 mars 1978 : "Les maîtres contractuels ou agréés mentionnés à l'article 1er du présent décret on droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement brut déterminé en application du décret susvisé du 10 mars 1964, les suppléments pour charges de famille et l'indemnité de résidence ainsi que tous autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public" ;
Considérant que si ces dispositions imposent à l'Etat de prendre en charge la rémunération des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat en leur accordant les avantages et indemnités dont bénéficient les personnels de l'enseignement public et de maintenir cette rémunération lorsqu'ils n'accomplissent pas leur service d'enseignement, en tout ou partie, en raison notamment des décharges d'activité dont ils peuvent bénéficier pour l'exercice d'un mandat syndical, cette obligation ne porte que sur une rémunération comprenant les mêmes éléments que celle des maîtres de l'enseignement public et ne saurait servir de fondement à une demande de prise en charge par l'Etat d'avantages dont ne bénéficient pas les personnels de l'enseignement public ;

Considérant que les crédits d'heures dont peuvent bénéficier les maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat en vertu du code du travail pour l'exercice d'un mandat de délégué syndical, de délégué du personnel ou de membre du comité d'entreprise, constituent, compte tenu notamment de la nature des mandats en cause et des modalités d'utilisation de ce crédit, un avantage qui n'a pas d'équivalent dans l'enseignement public ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'Etat de prendre en charge le paiement de ces crédits d'heures ; que si, en vertu des dispositions du code du travail en régissant le paiement, ces heures dites de délégation sont incluses de plein droit dans le temps de travail, cette règle, étrangère à la législation relative aux relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet d'en mettre le paiement à la charge de l'Etat lorsqu'elles sont accordées à des maîtres contractuels au sein de tels établissements ;
Considérant que si, en vertu de l'article 6 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960, l'Etat supporte les charges sociales et fiscales incombant à l'employeur et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres contractuels, les crédits d'heures en litige ne constituent pas une charge sociale au sens de ces dispositions ;
Considérant que la circonstance que le coût pour l'employeur de ces heures de délégation n'est pas au nombre des charges auxquelles les parents d'élèves peuvent contribuer et que l'employeur n'est pas en mesure d'organiser l'utilisation de ces crédits d'heures par les salariés investis d'un mandat de représentation du personnel est sans incidence sur l'existence d'une obligation pour l'Etat de les prendre en charge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur les dispositions combinées du code du travail et des textes pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1959 pour condamner l'Etat à rembourser à l'UNION DES FAMILLES DE Y... les sommes que cette association avait été condamnée par la Cour d'Appel de Paris à payer au titre d'heures de délégation à deux des maîtres du collège Jeanne d'Arc d'Avallon investis de mandats de représentation du personnel ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée devant les premiers juges, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à payer la somme de 19 389,09 francs à l'UNION DES FAMILLES DE Y... ;
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 96-6976 en date du 18 novembre 1997 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'UNION DES FAMILLES DE Y... au tribunal administratif de Dijon tendant à la condamnation de l'Etat est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00104
Date de la décision : 29/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTION DE L'ETAT AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION


Références :

Décret 60-745 du 28 juillet 1960 art. 1, art. 6
Décret 64-217 du 10 mars 1964 art. 2 ter
Décret 78-252 du 08 mars 1978 art. 2
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 4, art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. d'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-11-29;98ly00104 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award