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29/11/1999 | FRANCE | N°96LY02288

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 29 novembre 1999, 96LY02288


Vu, enregistrée le 27 septembre 1996, la requête présentée pour M. André X... demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 9401490 en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné LA POSTE à lui payer une somme de 6 000 francs avec intérêts de droit en réparation des préjudices nés de son éviction irrégulière du service ;
2°) de condamner LA POSTE à lui payer une indemnité de 250 000 francs au titre de ces mêmes préjudices ;
Vu les autres pièces au dossier ;
Vu le co

de des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87...

Vu, enregistrée le 27 septembre 1996, la requête présentée pour M. André X... demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 9401490 en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné LA POSTE à lui payer une somme de 6 000 francs avec intérêts de droit en réparation des préjudices nés de son éviction irrégulière du service ;
2°) de condamner LA POSTE à lui payer une indemnité de 250 000 francs au titre de ces mêmes préjudices ;
Vu les autres pièces au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1999 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. X..., et celles de Me B..., avocat, substituant Me A..., pour LA POSTE ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a été reconnu inapte à la poursuite des fonctions de "préposé" qu'il exerçait à la Poste de Montbrison et affecté par une décision en date du 8 avril 1992 au centre de tri de Saint Etienne ; que par décision du 4 mars 1993, le directeur départemental de la Poste de la Loire, dont une précédente décision du 24 juin 1992 avait été annulée par le tribunal administratif de Lyon pour défaut de consultation de la commission administrative paritaire, a prononcé le licenciement de M. X... au motif que ce dernier avait refusé sans raison légitime de rejoindre son affectation au centre de tri de Saint-Etienne ; que par son arrêt du 29 juillet 1998, le Conseil d'Etat a annulé cette décision seulement en tant qu'elle indiquait prendre effet au 15 avril 1992, antérieurement à la date sa notification ;
Considérant que M. X... n'établit pas par la production de certificats médicaux, dont certains ont d'ailleurs trait à des affections postérieures à celles qu'il présentait lorsque l'administration lui a proposé de rejoindre le centre de tri de Saint-Etienne, qu'à cette dernière date il était dans l'impossibilité d'assurer de telles fonctions ; qu'en ne rejoignant pas cette affectation, il a rompu de sa propre initiative le lien qui l'unissait au service ; que la gravité de cette faute interdisait que sa réintégration prononcée suite à l'annulation de la décision du 24 juin 1992 précitée, intervenue pour le seul défaut de consultation de la commission administrative paritaire, lui ouvre droit à réparation pour la période pendant laquelle il avait été écarté du service ; que, par suite, l'annulation de la décision du 4 mars 1993 par le Conseil d'Etat en tant qu'elle était rétroactive ne saurait avoir pour effet de créer au profit de M. X... des droits à indemnité en ce qui concerne la privation de son traitement ; qu'il n'est par ailleurs pas fondé à soutenir que les premiers juges ont fait une évaluation erronée des troubles de toute nature que les illégalité fautives dont étaient entachées les décisions de le licencier lui ont causés en les fixant à 6 000 francs ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 30 mars 1998 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil , il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de rejeter les demandes présentées par M. X... et par LA POSTE sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Les intérêts afférents à l'indemnité de 6 000 francs accordée à M. X... échus le 30 mars 1998 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY02288
Date de la décision : 29/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-13-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. d'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-11-29;96ly02288 ?
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