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29/11/1999 | FRANCE | N°95LY01769

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 29 novembre 1999, 95LY01769


Vu, enregistrée le 26 septembre 1995, la requête présentée pour l'INSTITUT INTERREGIONAL DE FORMATION PERMANENTE (INIFOP), représentée par son liquidateur M. Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
L'INIFOP demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 88-459 en date du 6 juillet 1995 du tribunal administratif de Nice qui n'a fait que partiellement droit à sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 octobre 1987 du préfet du Var déclarant l'association redevable envers le Trésor Public d'une somme de 2 428 896 francs au titre des exercices 1982, 1983 et 1984 ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

Vu, enregistrée le 26 septembre 1995, la requête présentée pour l'INSTITUT INTERREGIONAL DE FORMATION PERMANENTE (INIFOP), représentée par son liquidateur M. Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
L'INIFOP demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 88-459 en date du 6 juillet 1995 du tribunal administratif de Nice qui n'a fait que partiellement droit à sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 octobre 1987 du préfet du Var déclarant l'association redevable envers le Trésor Public d'une somme de 2 428 896 francs au titre des exercices 1982, 1983 et 1984 ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1999 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de Me Z..., pour l'INIFOP ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.920-10 du code du travail : "Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses." ; qu'en application de ces dispositions, le préfet de la région "Provence-Alpes-Côte d'Azur" à mis à la charge de l'association INIFOP, organisme de formation professionnelle, un versement au Trésor Public d'un montant total de 2 428 896 francs pour les exercices 1982, 1983 et 1984 et correspondant au montant des sommes considérées par les services de contrôle comme ne se rattachant pas, par leur nature, aux actions de formation professionnelle de l'association ; que l'administration, et alors qu' il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas vérifié l'ensemble des pièces produites lors du contrôle, a notamment écarté les dépenses supportées par l'association et correspondant, en totalité ou en partie, aux frais de personnel et de fonctionnement du cabinet X..., conseil en droit social, dont elle partageait les locaux, le montant des honoraires versés à M. X... en raison de sa qualité de président de l'association ainsi que des frais de restauration et d'hébergement de stagiaires ;
Sur les charges de fonctionnement du cabinet X... :
Considérant que saisi par l'INIFOP qui demandait l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet rejetant sa réclamation formée conformément à l'article R.950-25 du code du travail alors en vigueur, le tribunal administratif de Nice n'a fait droit à ses conclusions qu'en tant que l'administration avait écarté à tort les dépenses correspondant au paiement d'honoraires à M. X... ; que l'INIFOP soutient que l'admission par le tribunal de ces charges comme des dépenses liées par nature à l'exécution de ses missions de formation devait conduire à l'annulation complète de la décision attaquée dès lors que leurs montants correspondent au solde annuel du au cabinet X... par l'association, après compensation entre les frais de fonctionnement et de personnel avancés par l'association et le coût réel des prestations importantes assurées à son profit par M. X... ;
Considérant que l'état récapitulatif de ses relations financières au cours des trois années en litige avec le cabinet X... établi et produit par l'association requérante ne permet pas, en l'absence de tout autre justificatif comptable, de s'assurer de l'intervention de régularisations annuelles et de ce que, comme le soutient la requérante, les honoraires facturés par M. X... correspondent au solde du par l'INIFOP et que le maintien dans les comptes de l'association de dépenses engagées pour le compte du cabinet X... est dû à une erreur matérielle ; qu'il n'est pas contesté que lesdites dépenses ne sont pas par nature rattachables à l'exécution de conventions de formation professionnelle ;

Considérant que la circonstance que le montant du budget de fonctionnement de l'INIFOP serait comparable à celui d'organismes d'une taille semblable est sans incidence sur la légalité de la décision de mettre à sa charge le versement au trésor public qu'elle conteste ;
Sur les frais de restauration et d'hébergement de stagiaires :
Considérant que les frais susmentionnés doivent être, le cas échéant, supportés directement par l'entreprise ; que c'est en conséquence à bon droit que l'administration n' a pas admis comme des dépenses rattachables à l'exécution de conventions de formation professionnelle les frais supportés dans un tel cadre par l'INIFOP ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'INIFOP n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice n'a fait que partiellement droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de l'INIFOP est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01769
Date de la décision : 29/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-09-01 TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - INSTITUTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE


Références :

Code du travail L920-10, R950-25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. d'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-11-29;95ly01769 ?
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