Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1998 la requête présentée par l'EURL X... dont le siège est ... représentée par son gérant M. Claude X... ;
L'EURL X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 2 octobre 1998 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du rôle mis en recouvrement le 31 octobre 1996 et correspondant à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit rôle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1999 :
- le rapport de M.FONTBONNE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :
Considérant que si en vertu des dispositions de l'article R.123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le délai d'appel à l'encontre des jugements et ordonnances rendus sur une demande de sursis à exécution est de 15 jours, il ressort des pièces du dossier que la notification de l'ordonnance attaquée comportait l'indication erronnée que l'entreprise requérante disposait d'un délai d'appel de deux mois ; que le délai de 15 jours susmentionné lui était dans ces conditions inopposable ; que, par suite l'irrecevabilité opposée par l'administration et tirée du non-respect d'un délai d'appel de 15 jours doit être écartée ;
Sur la régularité du jugement attaqué et l'étendue du litige :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par décision du 10 février 1998 postérieure à l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux de l'Ain, a prononcé un dégrèvement de 37 123 francs ; qu'à concurrence de cette somme, la demande à fin de sursis à exécution était devenue sans objet ; qu'il y a lieu pour la cour d'annuler sur ce point l'ordonnance attaquée, d'évoquer les conclusions ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Considérant qu'après le dégrèvement prononcé par l'administration en cours d'instance, l'EURL X... reste assujetti au paiement, au titre de l'année 1996 d'une taxe professionnelle d'un montant de 28 804 francs ; que si l'entreprise requérante justifie se trouver dans une situation financière très difficile qui met en péril sa pérennité, elle n'établit pas notamment à raison du rapport entre la dette fiscale en cause et le montant cumulé de ses dettes qu'elle évaluait en avril 1999 à plus de 800 000 francs qu'il pourrait résulter du recouvrement du rôle de la taxe litigieuse des conséquences particulières difficilement réparables ; que l'EURL X... n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président de la 2ème chambre du tribunal administratif LYON a rejeté le surplus de sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du recouvrement dudit rôle ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 2 octobre 1998 est annulée en tant qu'elle a statué à concurrence de 37 123 francs sur les conclusions de l'EURL X... à fin de sursis à exécution du rôle de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986.
Article 2 : A concurrence de la somme de 37 123 francs il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'EURL X... à fin de sursis à exécution du rôle de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'EURL X... est rejeté.