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24/11/1999 | FRANCE | N°98LY02242

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 24 novembre 1999, 98LY02242


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1998 la requête présentée par l'EURL X... dont le siège est ... représentée par son gérant M. Claude X... ;
L'EURL X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 2 octobre 1998 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du rôle mis en recouvrement le 31 octobre 1996 et correspondant à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;
2°) de décider qu'il ser

a sursis à l'exécution dudit rôle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1998 la requête présentée par l'EURL X... dont le siège est ... représentée par son gérant M. Claude X... ;
L'EURL X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 2 octobre 1998 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du rôle mis en recouvrement le 31 octobre 1996 et correspondant à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit rôle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1999 :
- le rapport de M.FONTBONNE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :
Considérant que si en vertu des dispositions de l'article R.123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le délai d'appel à l'encontre des jugements et ordonnances rendus sur une demande de sursis à exécution est de 15 jours, il ressort des pièces du dossier que la notification de l'ordonnance attaquée comportait l'indication erronnée que l'entreprise requérante disposait d'un délai d'appel de deux mois ; que le délai de 15 jours susmentionné lui était dans ces conditions inopposable ; que, par suite l'irrecevabilité opposée par l'administration et tirée du non-respect d'un délai d'appel de 15 jours doit être écartée ;
Sur la régularité du jugement attaqué et l'étendue du litige :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par décision du 10 février 1998 postérieure à l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux de l'Ain, a prononcé un dégrèvement de 37 123 francs ; qu'à concurrence de cette somme, la demande à fin de sursis à exécution était devenue sans objet ; qu'il y a lieu pour la cour d'annuler sur ce point l'ordonnance attaquée, d'évoquer les conclusions ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Considérant qu'après le dégrèvement prononcé par l'administration en cours d'instance, l'EURL X... reste assujetti au paiement, au titre de l'année 1996 d'une taxe professionnelle d'un montant de 28 804 francs ; que si l'entreprise requérante justifie se trouver dans une situation financière très difficile qui met en péril sa pérennité, elle n'établit pas notamment à raison du rapport entre la dette fiscale en cause et le montant cumulé de ses dettes qu'elle évaluait en avril 1999 à plus de 800 000 francs qu'il pourrait résulter du recouvrement du rôle de la taxe litigieuse des conséquences particulières difficilement réparables ; que l'EURL X... n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président de la 2ème chambre du tribunal administratif LYON a rejeté le surplus de sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du recouvrement dudit rôle ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 2 octobre 1998 est annulée en tant qu'elle a statué à concurrence de 37 123 francs sur les conclusions de l'EURL X... à fin de sursis à exécution du rôle de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986.
Article 2 : A concurrence de la somme de 37 123 francs il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'EURL X... à fin de sursis à exécution du rôle de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'EURL X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY02242
Date de la décision : 24/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - DIVERS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R123


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-11-24;98ly02242 ?
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