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15/11/1999 | FRANCE | N°96LY02692

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 15 novembre 1999, 96LY02692


Vu, enregistrés le 16 décembre 1996 et le 16 janvier 1997 la requête et la mémoire présentés pour M. Serge Y..., demeurant La-Croix- du-Pilat à Saint-Clément-sur-Valsonne (69170), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 9203081 en date du 17 octobre 1996 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a limité son droit à indemnité à la seule année universitaire 1991-1992 ;
2°) de condamner L'UNIVERSITE JEAN MONNET DE SAINT- ETIENNE à lui payer une somme de 7 560 francs par an pour les années universitaires postérieures

à 1992 jusqu'à 1997 et ensuite jusqu'à la régularisation de sa situation ;
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Vu, enregistrés le 16 décembre 1996 et le 16 janvier 1997 la requête et la mémoire présentés pour M. Serge Y..., demeurant La-Croix- du-Pilat à Saint-Clément-sur-Valsonne (69170), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 9203081 en date du 17 octobre 1996 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a limité son droit à indemnité à la seule année universitaire 1991-1992 ;
2°) de condamner L'UNIVERSITE JEAN MONNET DE SAINT- ETIENNE à lui payer une somme de 7 560 francs par an pour les années universitaires postérieures à 1992 jusqu'à 1997 et ensuite jusqu'à la régularisation de sa situation ;
3°) d'ordonner la modification de sa situation et le retour à celle antérieure à l'année 1992 ou à défaut à la modification de son horaire ;
4°) de condamner L'UNIVERSITE JEAN MONNET DE SAINT- ETIENNE à lui payer la somme de 3 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces au dossier ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 1999 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., pour M. Serge Y..., et celles de Me Z..., de la SCP ADAMAS, pour l'UNIVERSITE JEAN MONNET ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., maître de conférence de L'UNIVERSITE JEAN MONNET DE SAINT-ETIENNE déclare faire appel du jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il n'a fait droit à sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de la modification illégale du mode de détermination de ses heures d'enseignement que pour l'année universitaire 1991-1992 ;
Sur les conclusions relatives aux années universitaires 1992- Considérant que ces conclusions n'ont été présentées au tribunal administratif que dans un mémoire du 17 janvier 1995 ; que si ce mémoire a été communiqué à l'UNIVERSITE JEAN MONNET, cette dernière s'est abstenue d'y répondre ; que le silence ainsi gardé par l'université ne saurait être regardé comme ayant lié le contentieux sur cette demande relative à un préjudice distinct de celui relatif à l'année 1991-1992 et pour lequel seulement le requérant avait formé une demande préalable d'indemnisation ; que cette partie de la demande n'était donc pas recevable ; que M. Y... n'est en conséquence pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions relatives à ces deux années ;
Sur les conclusions relatives aux années universitaires 1994- 1995 et suivantes :
Considérant que ces conclusions, qui ont trait à des préjudices distincts de celui réparé par le tribunal, sont présentées pour la première fois par le requérant devant la cour ; qu'elle ne sont en conséquence pas recevables ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt." ;
Considérant que ni le jugement par lequel le tribunal a sanctionné l'illégalité fautive commise par l'université à l'occasion de la modification du décompte des heures d'enseignement effectuées par le requérant, ni le présent arrêt n'impliquent nécessairement que M. Y..., ainsi qu'il le demande, soit replacé dans la situation qui était la sienne en 1990 ou qu'il lui soit affecté cinq heures hebdomadaires de cours magistraux ; que ses conclusions à ces fins doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Y... doit être rejetée ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'UNIVERSITE JEAN MONNET, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée sur ce même fondement par L'UNIVERSITE JEAN MONNET ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'UNIVERSITE JEAN MONNET relatives à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY02692
Date de la décision : 15/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-13-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. d'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-11-15;96ly02692 ?
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