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15/11/1999 | FRANCE | N°96LY01930

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 15 novembre 1999, 96LY01930


Vu, enregistrés respectivement le 13 août 1996 et le 8 novembre 1996, la requête et le mémoire présentés pour M. Claude X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 931946 en date du 24 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur de l'office public d'habitations à loyers modérés (OPHLM) de Valence prononçant son licenciement et, d'autre part, à la condamnation de cet office à l'indemniser des préjudices subis du fa

it de ce licenciement ;
2°) de dire que son licenciement est intervenu ...

Vu, enregistrés respectivement le 13 août 1996 et le 8 novembre 1996, la requête et le mémoire présentés pour M. Claude X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 931946 en date du 24 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur de l'office public d'habitations à loyers modérés (OPHLM) de Valence prononçant son licenciement et, d'autre part, à la condamnation de cet office à l'indemniser des préjudices subis du fait de ce licenciement ;
2°) de dire que son licenciement est intervenu en violation des textes en vigueur et de condamner L'OPHLM de VALENCE à lui payer une indemnité de 120 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
3°) de condamner l'OPHLM de VALENCE à lui payer une somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces au dossier ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 1999 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., avocat pour M. X... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision mettant fin au contrat de M. X... :
Considérant que le directeur de l'OPHLM de VALENCE a mis fin à compter du 30 juin 1993 au contrat de M. X..., qui avait été recruté pour cinq ans à compter du 1er mars 1992, en raison de son insuffisance professionnelle et de son "inconséquence comportementale" ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. X... ait été recruté par un précédent contrat d'une année, au terme duquel ses compétences d'agent technique auraient été reconnues, ne faisait pas obstacle à ce que ses aptitudes aux fonctions exercées dans le cadre d'un deuxième contrat, qui comportaient des sujétions nouvelles liées à l'occupation d'un logement de fonction, fassent l'objet d'une nouvelle appréciation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports établis par son chef de service, que M. X..., qui n'établit pas avoir exercé ses missions dans des conditions particulièremnt difficiles, assurait imparfaitement ses attributions et fournissait un service médiocre au regard des exigences de sa fonction de gérant d'un ensemble locatif de l'office ; qu'il lui était notamment reproché des retards injustifiés dans la réalisation des "états des lieux" et dans ses interventions auprès des locataires, ainsi qu'un manque d'initiatives ; que ce comportement révèle une insuffisance professionnelle que l'OPHLM pouvait légalement retenir pour mettre fin à ses fonctions pour ce motif ; que les appréciations des locataires recueillies par le requérant ne sont pas de nature à contredire l'appréciation portée sur sa manière de servir ;
Considérant, en troisième lieu, que "l'inconséquence comportementale" retenue par l'OPHLM, qui reprochait notamment au requérant de ne pas avoir donné suite à des rendez-vous donnés à des locataires, se confond avec le grief d'insuffisance professionnelle et ne constitue pas un motif de sanction disciplinaire ; que le requérant, qui n'a fait valoir devant les premiers juges que des moyens tenant à la légalité interne de la décision qu'il conteste, ne saurait ainsi en tout état de cause soutenir que les formes de la procédure disciplinaire ont été méconnues ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de mettre fin au contrat de M. X... soit intervenue pour des motifs autres que ceux tenant à sa manière d'assurer ses fonctions ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'OPHLM de Valence n'a pas entaché sa décision de mettre fin au contrat de M. X... d'une illégalité fautive ; que ce dernier n'est donc pas fondé à demander la condamnation de l'Office à l'indemniser des pertes de traitement qu'il aurait subies, et en tout état de cause, à invoquer les dispositions du code du travail relatives aux conditions de rupture des contrats de travail à durée déterminée de droit privé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'OPHLM, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du CTA CAA font obstacle à ce que l'OPHLM de Valence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui ci demande au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... sur le fondement des mêmes dispositions à payer une somme de 2000 francs à l'OPHLM de Valence ;
Article 1 : la requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une somme de 2000 francs à l'OPHLM de Valence.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY01930
Date de la décision : 15/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. d'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-11-15;96ly01930 ?
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